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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2024, N° 24MA01756 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501565.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D, M. B A et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise charge médicale de Mme D au sein de cet établissement, d’autre part, de condamner solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à les indemniser de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 1802578 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné solidairement le CHICAS et la SHAM à verser à Mme D la somme de 57 613,51 euros sous déduction de 44 220 euros de provision, à M. B A la somme de 1231,47 euros sous déduction de 1000 euros de provision et à M. E A la somme de 378,83 euros sous déduction de 200 euros de provision, et condamné solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à verser à Mme D la somme de 172 840,55 euros sous déduction de 132 659 euros de provision, à M. B A la somme de 3 694,16 euros sous déduction de 3 000 euros de provision et à M. E A la somme de 1 136,51 euros sous déduction de de 600 euros de provision.
Par un arrêt n°s 20MA03442 et 20MA03532 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme D et MM. A et appels incidents du CHICAS, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la SHAM, d’une part, ramené l’indemnité mise à la charge solidaire du CHICAS et de la SHAM au bénéfice de Mme D à la somme de 44 818,74, sous déduction de la même provision, condamné solidairement le CHICAS et la SHAM à verser à Mme D une rente de 501,88 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne et à lui rembourser sur justificatifs et à hauteur de leur responsabilité, les frais de santé futurs, d’autre part, ramené à 134 456,22 euros sous déduction de la provision allouée, la somme mise à la charge solidaire du centre hospitalier des Escartons et de la SHAM, condamné solidairement ces deux établissements à verser à Mme D une rente de 1 505,63 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, ainsi qu’à lui rembourser, sur justificatifs et à hauteur de leur responsabilité, ses frais de santé futurs.
Par une décision n° 471173 du 5 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme D et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 24MA01756 du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a ramené à 45'547,58 euros l’indemnité à laquelle le CHICAS et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, ont été solidairement condamnés à verser à Mme D sous déduction de la provision, assorti la somme de 728,84 euros, mise solidairement à la charge du CHICAS et de la société Relyens Mutual Insurance et comprise dans l’indemnité totale, des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ramené à 136'642,74 euros l’indemnité à laquelle le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutual Insurance, ont été solidairement condamnés à verser à Mme D sous déduction de la provision, et assorti la somme de 2 186,52 euros, mise solidairement à la charge de ce centre hospitalier et de la société Relyens Mutual Insurance et comprise dans l’indemnité totale, des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et MM. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels ;
3°) de mettre à la charge du CHICAS, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, Mme D et MM. A soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance du sens et de la portée de leurs écritures, en ce qu’il retient que les pertes de gains professionnels actuels de Mme D doivent être évalués à la somme de 7 288,40 euros.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et MM. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, au centre hospitalier des Escartons de Briançon et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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