Infirmation 21 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 mai 2019, n° 17/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01647 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21 MAI 2019
Arrêt n°
LB/NB/NS
Dossier N° RG 17/01647 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E2BB
Z X
/
SAS NERGECO venant aux droits des sociétés NERGECO FRANCE ET PORTES MAINTENANCE SERVICES , SAS NERGECO PRODUCTION
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Pierre ROBILLARD de l’AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
SAS NERGECO venant aux droits des sociétés NERGECO FRANCE ET PORTES MAINTENANCE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
SAS NERGECO PRODUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentées par Me Luc MEUNIER, Avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sylviane ASTRUC, avocat suppléant Me Patrick BERTRAND de la SCP CONSILIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 11 mars 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 mai 2019 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Z X a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par contrat à durée indéterminée du 22 mars 2016 par la SAS Nergeco.
Cette société faisait alors partie d’un groupe d’entreprises ayant leur siège social à la même adresse au 8 rue de l’Industrie à Dunières (43), auquel appartenaient également la SAS Nergeco France, la SAS Nergeco Production et la SAS Portes Maintenance Services. Les quatre sociétés ont été rachetées par le groupe Assa Abloy, leader sur le marché mondial des systèmes de fermeture et des portes de productivité, le 15 octobre 2015.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2017, la société Nergeco a convoqué M. X à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement, fixé au 1er mars 2017, en faisant état de ses insuffisances professionnelles.
Par acte du 2 mars 2017, M. X a saisi le tribunal d’instance du Puy-en-Velay d’une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les quatre sociétés.
Par courrier recommandé en date du 3 mars 2017, l’employeur, invoquant des faits nouveaux, a convoqué M. X pour le 15 mars 2017 à un second entretien préalable à licenciement.
Par courrier du 18 mars 2017, la SAS Nergeco a notifié à M. X son licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis ni indemnité. Une instance prud’homale, sur laquelle les parties ne donnent pas d’information, a été introduite pour contester ce licenciement.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal d’instance du Puy-en-Velay a :
— dit que le tribunal d’instance est compétent pour connaître de la demande de M. X en reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés SAS Nergeco, SAS Nergeco France, SAS Nergeco Production et SAS Portes Maintenance Services ;
— dit que M. X n’a pas qualité pour agir ;
— en conséquence, déclaré son action irrecevable ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. X ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application à exécution provisoire de la décision.
Par acte du 10 juillet 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La société Nergeco a bénéficié d’une transmission universelle du patrimoine de la société Porte Maintenance Services et de la société Nergeco France, avec effet au 31 mai 2018. Les sociétés Portes Maintenance Services et Nergeco France ont par suite fait l’objet d’une déclaration de dissolution.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal d’instance du Puy-en-Velay, saisi à cette fin par les sociétés Nergeco et Nergeco Production, a constaté l’existence entre elles d’une UES.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2019 de M. X, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
— dire recevable son action ;
— reconnaître l’unité économique et sociale entre les entités intimées ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 22 février 2019, aux termes desquelles la société Nergeco, agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés Nergeco France et Portes Maintenance Services, et la société Nergeco Production, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— constater que la demande M. X est devenue sans objet ;
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal :
— constater l’absence d’intérêt légitime à agir de M. X ;
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d’instance du Puy- en- Velay du 29 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. X ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner l’appelant à verser à chacune des société la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire :
— les sociétés s’en remettent à l’appréciation de la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimées demandent à la cour, à titre liminaire, de constater que la demande est devenue sans objet, étant précisé d’une part qu’elles soulèvent également, en deuxième lieu mais « à titre principal », l’irrecevabilité de la demande au regard de l’intérêt à agir de M. X, d’autre part que le tribunal d’instance a quant à lui déclaré la demande irrecevable en raison du défaut de qualité de M. X à agir.
Il apparaît toutefois que la question de la recevabilité de la demande au regard de l’intérêt et de la qualité à agir doit nécessairement être examinée avant celle de l’éventuelle disparition de l’objet du litige, qui se traduit par l’impossibilité où l’inutilité de l’examen du bien-fondé d’une prétention en
raison de l’évolution des circonstances postérieurement à la saisine du juge.
-Sur la recevabilité de la demande :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.»
L’article 31 du code de procédure civile précise que :
«L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où l’action est « attitrée », les notions de qualité à agir et d’intérêt à agir se confondent, le droit d’agir, c’est-à-dire la qualité à agir, étant alors apprécié sous l’angle de « l’intérêt légitime du plaideur au succès de sa prétention », qui doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’action en reconnaissance d’une UES n’est pas une action attitrée légalement, dès lors que la loi n’attribue pas le droit d’agir à certaines personnes seulement.
S’agissant de la catégorie des salariés, il est constant toutefois que la reconnaissance judiciaire d’une UES ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation.
En l’espèce, M. X était encore salarié de la société Nergeco au jour de la saisine du tribunal d’instance de sorte que l’action lui était ouverte à ce titre, sa qualité à agir devant cependant encore être examinée sous l’angle de son « intérêt légitime au succès ou rejet de ses prétentions ».
Le tribunal d’instance, après avoir rappelé que « la reconnaissance d’une UES a pour objet d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs », a considéré à cet égard que M. X, qui avait agi seul, sans appeler dans la cause les syndicats représentatifs, ne faisait valoir au soutien de son intérêt à agir que la reconnaissance de droits individuels, de sorte que son action devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Or, cette analyse, dont les intimées sollicitent la confirmation, ne peut être retenue, alors que M. X, pour justifier son action, se positionne sur le terrain du bénéfice que tous les salariés, dont lui-même, pouvaient tirer de l’instauration de droits supplémentaires résultant de la mise en place d’institutions représentatives du personnel.
Les intimées font valoir qu’en toute hypothèse la demande serait irrecevable au regard de la notion « d’intérêt légitime », alors qu’en introduisant cette instance, M. X cherchait en réalité à exercer un chantage à l’égard de l’employeur.
Elles soutiennent en effet que dès le 3 mars 2017, soit deux jours après l’entretien préalable au licenciement, M. X aurait informé son employeur, en la personne de son supérieur hiérarchique, M. Y, Business Unit Manager, de l’introduction de l’instance en insistant sur le fait qu’il s’en désisterait à condition que la société ne procède pas à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, il apparaît que les attestations produites par les intimées au sujet des pressions qu’aurait tenté d’exercer le salarié par le biais de la procédure de reconnaissance d’une UES ne sont pas probantes alors que les témoins, sur ce point précis, se bornent à relayer les déclarations de M. Y.
Il ressort en définitive de ces explications que l’action de M. X doit être considérée comme recevable au regard de sa qualité et de son intérêt à agir. Le jugement sera en conséquence infirmé.
-Sur l’objet du litige :
Les intimées demandent à la cour de constater que la demande est devenue sans objet dans la mesure où d’une part les sociétés Nergeco France et Portes Maintenance Services n’ont plus d’existence juridique de sorte qu’elles ne peuvent être comprises dans le périmètre d’une UES, d’autre part l’existence d’une UES entre les sociétés Nergeco et Nergeco Production a été déjà été reconnue par jugement du 17 septembre 2018 du tribunal d’instance du Puy-en-Velay.
Il sera rappelé toutefois que l’existence d’une UES doit être appréciée à la date de la requête introductive d’instance, et que l’effet du jugement à cet égard est seulement déclaratif, de sorte qu’en l’espèce l’objet du litige n’a pas totalement disparu nonobstant l’évolution du contexte : en effet, la question de l’existence d’une UES entre les quatre sociétés pour la période située entre le 2 mars 2017 et le 31 mai 2018, date de dissolution des sociétés Porte Maintenance Services et Nergeco France, peut être tranchée, peu important que la décision rendue à cet égard puisse en définitive être désormais dépourvue de toute conséquence concrète, cette considération étant strictement liée à la question de la recevabilité de la demande au regard de l’intérêt à agir, qui ne peut être apprécié, comme cela a été rappelé dans les développements précédents, qu’au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il ne peut en conséquence être constaté que la demande est devenue sans objet.
- Sur la demande de reconnaissance d’une UES :
L’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
L’existence d’une UES doit être appréciée à la date de la requête introductive d’instance.
— Sur l’unité économique :
En l’espèce, les quatre sociétés à savoir la SAS Nergeco, la SAS Nergeco France, la SAS Nergeco Production et la SAS Portes Maintenance Services, qui avaient leur siège social à la même adresse, au 8 rue de l’Industrie à Dunières (43), ont été rachetées par le groupe Assa Abloy, leader sur le marché mondial des systèmes de fermeture et des portes de productivité, le 15 octobre 2015.
Elles étaient soumises au même pouvoir de direction : la société Nergeco, présidée depuis le 20 décembre 2016 par la société Assa Abloy Entrance Systems, était elle-même président de la SAS Portes Maintenance Services et de la SAS Nergeco France, cette dernière étant président de Nergeco Production.
Leurs activités, telles qu’elles étaient définies par leur objet social respectif, étaient complémentaires et étroitement imbriquées. Sur ce point M. X explique, sans être contredit que :
— Nergeco assumait le rôle de Holding avec les fonctions administratives et de support informatique, comptable, ressources humaines et bureau d’étude ;
— Nergeco assumait le rôle d’interface des ventes vis à vis des filiales et des clients directs export ;
— les achats de marchandises provenaient de Nergeco France.
— Nergeco Production assurait la prestation de la production de l’ensemble des portes vendues tant en France qu’à l’étranger ;
— Nergeco France assumait le rôle d’achat de la matière et composant nécessaire à la production des portes ;
— Nergeco France sous-traitait à Nergeco Production seulement la partie main d''uvre ;
— Portes Maintenance Services assumait la maintenance des portes posées par Nergeco France et accessoirement quelques portes de concurrents ;
— En cas de besoin, les personnels d’installation et de maintenance des sociétés Nergeco France et Portes Maintenance Services réalisaient des opérations l’une pour l’autre.
Il résulte de ces éléments que l’unité économique entre les quatre sociétés était caractérisée au jour de la requête.
— Sur l’unité sociale :
Sur ce point M. X se réfère à la motivation du jugement du tribunal d’instance du 17 septembre 2018, qui a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Nergeco et Nergeco Production, en relevant l’existence d’une communauté de travail au regard notamment de l’application de la même convention collective à tous les salariés et de l’installation de ces derniers dans les bureaux d’un même établissement à Dunières.
Les intimées s’en remettent à l’appréciation de la cour sur le fond, en formulant seulement des observations relatives au fait que les quatre sociétés étaient à jour de leurs obligations en matière de représentation du personnel au moment de la saisine de M. X, et que l’ensemble des salariés bénéficiaient d’une représentation du personnel de même nature, et en soulignant encore que le fait que les critères de reconnaissance d’une UES étaient réunis en septembre 2018 ne présume pas du fait qu’ils l’étaient un an et demi plus tôt.
Elles ne contestent pas toutefois que l’existence d’une communauté de travail pour les deux sociétés restantes relevée en 2018 concernait bien aussi auparavant dans les mêmes conditions les quatre sociétés, ce qui est corroboré par les informations livrées par les copies extraites du site Internet de Nergeco à la date du 2 mars 2017 et par le communiqué de presse émanant de Assa Bloy au moment de la prise de contrôle des sociétés, pièces dont il ressort que les 150 salariés des quatre sociétés constituaient bien une seule et même communauté de travail.
Il convient de relever par ailleurs qu’il résulte des écritures des intimées que suite à la prise de contrôle des quatre sociétés par Assa Bloy en 2015, un projet de reconnaissance d’une UES a été élaboré, et que cette solution a été écartée dans un premier temps uniquement pour des considérations financières.
En considération de l’ensemble de ces explications il apparaît que les critères permettant de reconnaître l’existence d’une UES entre les quatre sociétés du groupe étaient bien réunis au moment du dépôt de la requête.
Il convient en conséquence de reconnaître l’existence d’une UES, mais seulement pour la période du 2 mars 2017 au 31 mai 2018.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en cause d’appel par les intimées sera rejetée alors que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute qui n’est pas caractérisée en l’espèce alors que la demande est accueillie.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés intimées devront supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elles puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Rejette la fin la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité de M. X à agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale,
Y ajoutant,
— Dit que la demande n’est pas sans objet,
— Constate l’existence d’une unité économique et sociale, pour la période du 2 mars 2017 au 31 mai 2018, entre les quatre sociétés suivantes : la SAS Nergeco, la SAS Nergeco France, la SAS Nergeco Production et la SAS Portes Maintenance Services,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nergeco, agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés Nergeco France et Portes Maintenance Services, et la société Nergeco Production, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail commercial ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Historique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Juge des référés ·
- Animal de compagnie ·
- Agro-alimentaire ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Entrée en vigueur ·
- Légalité ·
- Animal domestique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Accord franco algerien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Entreprise agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Irrigation
- Casino ·
- Distribution ·
- Achat ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Client ·
- Fleur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Poireau
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maghreb ·
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire ·
- Situation financière ·
- Référé
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Béton ·
- Dégradations ·
- Expert judiciaire ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Collecte
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Lot ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Code de commerce ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Accès aux données ·
- Délai ·
- Cnil
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.