Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 mars 2018, n° 16/01610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 5 mars 2018, n° 16/01610
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/01610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 avril 2016, N° 13/04915
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 05 mars 2018

— MCS/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 16/01610

Syndicat des […] / O L, I Z, SA M ASSURANCES

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de P Q, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le n° 13/04915

Arrêt rendu le LUNDI CINQ MARS DEUX MILLE DIX HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Syndicat des […]

Agissant par son syndic la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE

[…]

63000 P Q

représenté et plaidant par Me BRODIEZ de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de P-Q

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. I Z

[…]

63000 P-Q

représenté et plaidant par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de P-Q

Timbre fiscal acquitté

INTIME et APPELANT à l’égard de O L et SA M ASSURANCES

M. O L

[…]

[…]

représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de P-Q

Timbre fiscal acquitté

INTIME

N° 16/01610 – 2 -

SA M ASSURANCES

Chauray

[…]

représentée et plaidant par Me MANDEVILLE suppléant Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de P-Q

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme SEGUIN, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Résidence les Parcs est un immeuble en copropriété construit par la SNC FINANCE PLUS à

l’angle des […] et J K à P-Q.(63) ;

Cet immeuble comprend un bâtiment A (37 et […] et un bâtiment B (18, rue J K) composés de 5 étages sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin.

Les étages sont à usage de bureau et de logements.

Monsieur I Z, architecte, est intervenu en qualité de maître d''uvre dans le cadre de cette construction.

La SNC FINANCE PLUS, promoteur, avait souscrit une police d’assurance dommages ouvrages auprès de la SMABTP.

Les travaux ont fait l’objet, le 23 décembre1999, d’un procès-verbal de réception avec réserves (lesquelles sont sans relation avec le présent litige) ;

…/…

N° 16/01610 – 3 -

Reprochant à l’architecte I Z, l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de l’appartement, propriété de Mme X, situé au 5e étage de l’immeuble (bâtiment A) et l’existence de traces noirâtres sur cette façade et les autres façades de l’ensemble immobilier, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Parcs a fait assigner M. I Z, la SNC FINANCE PLUS, la SMABTP, M. O L, carreleur et la M, assureur décennal de ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de P-Q à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 09 février 2010, M. Y, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, a été désigné ; il a établi son rapport le 29 octobre 2010.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2013, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance, sollicitant sa condamnation au visa des articles 1792 et 1147 du code civil à lui payer et porter différentes sommes, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres et malfaçons de construction ;

Par actes des 10 et 12 juin 2014, M. I Z a appelé en garantie M. O L et la SA M ASSURANCES.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de P-Q a :

Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs de l’ensemble de ses demandes,

Condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à M. Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déclaré sans objet la demande en garantie présentée par M. Z contre M. L et la M,

Condamné M. Z à payer à M. L et la M une somme de 1.500 € chacun au

titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS a interjeté appel intégral le 22 juin 2016 de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées ;

…/…

N° 16/01610 – 4 -

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 23 janvier 2018 le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS demande à la cour de :

'Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil (dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de P-Q du 26 avril 2016,

Y faisant droit,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de P-Q du 26 avril 2016 ;

Statuant à nouveau,

REJETER comme mal fondés le moyen de nullité soulevé par M. Z et le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. Z et l’entreprise L.

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS à l’encontre de M. Z.

Y faisant droit,

CONDAMNER M. Z au titre de la responsabilité décennale, subsidiairement au titre de sa responsabilité civile contractuelle, à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs, la somme de 7 304,00 € au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse du 5e étage de la […] de Madame X),

DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du jour de l’arrêt à intervenir.

Vu l’article 1147 du Code Civil,

A, pour l’ensemble des autres désordres, notamment esthétiques, identifiés par l’expert Y sur les façades de la résidence (salissures, dégradations des façades), que la responsabilité civile contractuelle de M. Z est engagée sur le terrain de la théorie des dommages intermédiaires.

En conséquence,

CONDAMNER M. Z à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs, la somme de 91.956,52 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel.

DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du jour de l’arrêt à intervenir.

…/…

N° 16/01610 – 5 -

CONDAMNER M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Parc, la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise de M. Y, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY- CHANTELOT – BRODIEZ et associés'.

*

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 9 janvier 2018, M. Z demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382, 1792, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de P-Q du 26 avril 2016 en toutes ces dispositions,

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS ,de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de M. I Z, architecte,

DIRE ET JUGER que les demandes concernant les désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS et analysés dans les rapports d’expertise amiable non contradictoire de M. B et de M. C sont prescrites,

DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de M. I Z, architecte, ne peut pas être recherchée ;

DIRE ET JUGER que M. I Z n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur la théorie des dommages intermédiaires ;

DIRE ET JUGER que les désordres invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS sont uniquement de nature esthétique et dus à un défaut d’entretien,

DIRE ET JUGER que le chiffrage du coût des travaux de reprise n’est pas contradictoire ;

DEBOUTER la compagnie M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER M. O L de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

…/…

N° 16/01610 – 6 -

DIRE et JUGER que les demandes de M. O L concernant la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en raison du prétendu caractère abusif de la procédure sont des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel,

DIRE ET JUGER que l’action en garantie n’est pas forclose,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que le coût des travaux de remise en état de la terrasse de Madame X ne peut excéder la somme de 7.005,20 € TTC ;

DIRE ET JUGER que M. O L et sa compagnie la M devront garantir in solidum M. Z de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER;

*

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 12 janvier 2017, M. O L demande à la cour de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code Civil et notamment l’article 1792-3-4 du code Civil,

Vu l’article 1382 du code Civil (procédure abusive),

Vu les pièces versées au débat,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de P-Q du 26 avril 2016,

DIRE ET JUGER irrecevable et forclos le recours de M. I Z à l’encontre de M. O L tant sur le fondement décennal que sur le fondement quasi-délictuel

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la compagnie M ASSURANCES devra garantir M. O L de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de présente procédure

En toute hypothèse,

CONDAMNER M. I Z à payer à M. O L la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de sa procédure et de son appel en cause à l’encontre du concluant,

…/…

N° 16/01610 – 7 -

CONDAMNER M. I Z à une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 1500 euros accordés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anne LAMBERT, Avocat au Barreau de P-Q, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

*

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 1er décembre 2017, la SA M demande à la cour de :

'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.

Dire et juger que le recours de M. Z contre M. L et la SA M ASSURANCES tant sur un fondement décennal que quasi délictuel est irrecevable et atteint de forclusion.

Débouter M. Z de son appel en garantie dirigé contre la SA M ASSURANCES, assureur décennal, dont les garanties ne sont pas mobilisables.

Le condamner à payer à la M ASSURANCES , la somme de 2.000 € titre de l’Article 700 du Code de procédure civile en sus de 1.500 € accordés en première instance ainsi que ses entiers dépens.'

*

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Devant la cour, M. Z ne soulève plus la nullité de l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS d’une part, pour défaut d’autorisation du syndic à agir en justice et d’autre part, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS ;

* Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS à l’encontre de M. Z :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS ne formule de demandes de condamnation qu’à l’encontre de M. Z ;

…/…

N° 16/01610 – 8 -

Devant la cour, M. Z soutient que 'les demandes concernant les désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS et analysés dans les rapports d’expertise amiable non contradictoire de M. B et de M. C seraient prescrites’ ;

Il sera relevé que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 23 décembre 1999, que l’assignation de

M. Z délivrée le 17 décembre 2009 aux fins de référé -expertise à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Sancy a interrompu le délai de prescription décennal à son égard pour les désordres et malfaçons visés dans l’assignation en référé ;

Ces désordres sont les suivants : défaut d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de Mme X , décollement du carrelage , dégradation de la façade et de l’ensemble des garde-corps de l’immeuble par les eaux pluviales s’écoulant par 4 lancières, importantes traces noirâtres sur toutes les façades de l’ensemble immobilier situées […] et rue J K, tels que plus amplement décrits quant à leur apparence et leur cause supposée en page 4 de l’assignation ;

Les demandes d’indemnisation présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS à l’encontre de M. Z se rattachent directement à ces désordres et malfaçons ;

Dans ces conditions, aucune prescription n’est encourue et les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS à l’égard de M. Z sont recevables ;

Il sera relevé ,de manière surabondante, que les rapports d’expertise amiable B et C versés aux débats par le Syndicat ne visent pas des désordres différents de ceux dont il est demandé l’indemnisation dans le cadre de la procédure mais ces 2 experts judiciaires, intervenant à titre officieux, à la demande du Syndicat ont effectué une analyse différente de celle de l’expert, M. Y, sur certains points quant à la cause des désordres, leur nature et quant à leur réparation ;

* Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS relatifs aux désordres affectant la terrasse de Madame X (5e étage en […] :

Le règlement de copropriété stipule en page 21 que les terrasses accessibles ou non accessibles constituent des parties communes spéciales « même si elles sont affectées à usage privatif » ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité décennale de M. Z, et, subsidiairement, sur sa responsabilité civile contractuelle au titre des « dommages intermédiaires »

— sur la nature des désordres :

Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. Y rappelle que la terrasse de Mme X est fermée de toute part à l’aide d’un garde-corps en béton, à l’exception de la façade SUD qui est protégée par un garde-corps en métal et en verre ;

…/…

N° 16/01610 – 9 -

L’expert judiciaire relève les désordres suivants en page 24 de son rapport : « l’eau s’évacue au travers des lancières mais nous pouvons A une infiltration entre le tube et le garde-corps, ce qui provoque une dégradation des enduits extérieurs avec une humidité constante du voile [béton armé] ; l’eau ne s’évacue pas assez rapidement, la terrasse se met en charge ce qui provoque des infiltrations parasites ;

Dans son jugement du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de P-Q a indiqué que les désordres identifiés sur le balcon de Mme X ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs de l’article1792 du code civil.

Or, cette affirmation est en contradiction avec ce qui a été relevé par l’expert judiciaire ;

En effet, M. Y indique en page 29 de son rapport que « la destination de la construction n’est pas atteinte à l’exception des dégradations des voiles en béton armé au droit des lancières avec possibilité de chute de petits éléments en ciment (cycle de gel et de dégel) ».

La dégradation d’éléments de structure, l’existence d’infiltrations ou encore la présence d’une humidité dans le voile béton en dessous de la terrasse, sont des désordres qui affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination ;

Ces désordres ont une nature décennale ;

— sur la cause des désordres :

L’expert judiciaire indique en page 29 de son rapport : « en ce qui concerne les salissures de nature esthétique, la cause principale est le système retenu par la maîtrise d’oeuvre pour permettre une évacuation naturelle des eaux de pluie des balcons et terrasses accessibles ; en ce qui concerne les difficultés pour assurer une bonne évacuation des eaux pluviales de la terrasse accessible de Madame X au 5e étage de l’immeuble, la cause essentielle est l’absence de pente dans l’axe NORD SUD ce qui aurait permis l’évacuation naturelle des eaux. »

L’expert judiciaire (page 28 du rapport) a écarté un problème de conception au motif que si les pentes avaient été correctement réalisées dans les deux axes, l’eau pluviale aurait pu s’évacuer normalement ; M. Y indique « nous pourrions dans ce cas relever un défaut de surveillance des travaux ».

Le rapport d’expertise amiable établi par M. B, expert judiciaire, intervenant en qualité d’expert officieux à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS, versé aux débats en cause d’appel, retient un défaut de conception imputable à M. Z.

M. B, indique, en effet, que le défaut de pente affectant la terrasse de Mme X est un désordre constaté sur les autres terrasses et balcons ;

…/…

N° 16/01610 – 10 -

L’expert B indique : « J’ai relevé que les pentes des surfaces courantes des balcons et terrasses ne sont pas conformes aux dispositions normatives (') les évacuations des terrasses sont inexistantes et seuls des trop -pleins assurent l’évacuation par ruissellement le long des façades (') »

Cette généralisation du problème démontre que le défaut affectant la terrasse de Mme X ne provient pas d’une défaillance au stade de l’exécution mais bien d’une défaillance au stade de la conception de l’ouvrage.

L’expert B, précise, s’agissant de l’imputabilité du désordre : « l’origine est une erreur de conception des ouvrages, et un non-respect normatif ;l’architecte concepteur de ce programme immobilier n’a pas tenu compte des effets pervers de stagnation des eaux par ruissellements constants le long des parois. Il a conçu des ouvrages non conformes comme les balcons et les terrasses, sans pente réelle et dont la collecte et l’évacuation des eaux pluviales ne sont pas assurées » ;

Il conclut à la « situation d’impropriété à usage des terrasses et balcons », soulignant que « le désordre revêt un caractère évolutif qui a pour effet d’engendrer une dégradation inéluctable des ouvrages porteurs et des revêtements de façade ».

M. C expert judiciaire, intervenant à titre officieux à la demande du Syndicat, émet des conclusions analogues sur la cause du désordre de la terrasse X, évoquant une insuffisance conceptuelle imputable à M. Z.

Il existe donc un manquement de M. Z au stade de la conception de la terrasse de Mme X et de l’évacuation des eaux pluviales ;

M. Z oppose le caractère apparent de ce défaut à la réception de l’ouvrage ; les premiers juges ont retenu que « le défaut de pente qui pourrait lui être imputable était parfaitement apparent à la réception ».

Or, si ce défaut est identifiable pour un professionnel de la construction tel que M. Z, il n’est nullement apparent pour un maître d’ouvrage profane à qui il n’appartient pas de vérifier le sens des pentes des terrasses et leur conformité par rapport aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art ;

Un manquement de M. Z au stade la réception des travaux peut être également retenu dès lors que l’attention du maître de l’ouvrage n’a nullement été attirée sur le défaut de pente dans l’axe NORD SUD de la terrasse de Mme X;.

— sur l’indemnité versée par l’assureur DO au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS :

M. Z soutient que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS a commis une faute en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres tout en ayant accepté le versement de l’indemnité d’assurance de l’assureur dommages-ouvrage (SMABTP) et il fait valoir que l’extrait du relevé général de dépenses de charges du 5/12/2007 ne permet pas de savoir si les travaux ont été réalisés par le SYNDICAT ; M. Z expose également que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS prétend

…/…

N° 16/01610 – 11 -

à tort que ces travaux auraient été réalisés, sans la moindre justification ni la moindre production de facture acquittée pour travaux. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat et à leur caractère mal fondé pour obtenir sa condamnation au titre des désordres affectant la terrasse du 5e étage, faute de justifier de la parfaite réalisation des travaux, alors même que le SYNDICAT aurait obtenu une indemnisation à ce titre ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS répond que les travaux correspondant à l’indemnité totale de 1422,14 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage à la suite des troisième et cinquième déclarations de sinistre ont été réalisés : il s’agissait d’élargir les lancières et de reprendre une partie du carrelage de la terrasse de Mme X, endommagée du fait des stagnations d’eau, objet du litige. Dans ces conditions, l 'entreprise SARL POTIN est intervenue pour réaliser les travaux visés dans les différents rapports d’expertise préliminaires. Pour autant les désordres constatés sur cette terrasse ont perduré et sa demande en réparation de ces désordres et malfaçons non résolus est recevable ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS a versé aux débats le relevé général de dépenses sur lequel figure les indemnités d’assurance perçues et la facture de l’entreprise POTIN du 8 juin 2007, justifiant ainsi de la réalisation de travaux (élargissement des lancières, reprise du carrelage de la terrasse de Mme X) ;

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite d’une déclaration de sinistre régularisée le 22 août 2006 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS auprès de la SMABTP, les revêtements des carrelages de la terrasse de Mme X se décollant et l’eau pluviale ne s’évacuant pas suffisamment, des indemnités ont été versées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS et des travaux d’élargissement des lancières et des travaux de reprise du carrelage de la terrasse ont été réalisés par la société POTIN ;

Or, il est établi par l’expertise judiciaire que ces travaux n’ont pas permis de remédier de manière définitive aux désordres affectant la terrasse de Mme X, qui puisent leur source dans un défaut de traitement global, au stade de la conception, de la question des évacuations des eaux pluviales ;

L’expert judiciaire Y relève, en page 28 de son rapport , que la mise en place des lancières ne constitue pas des évacuations d’eau pluviale mais des trop-pleins de sécurité et que ces évacuaions doivent être classées comme des non-conformités ;

Il est donc établi que les indemnités perçues au demeurant d’un montant limité n’ont pas permis de remédier de manière définitive aux désordres affectant la terrasse de Mme X ;

Il sera relevé, en outre, que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS n’a accepté le versement d’indemnités le 28 juin 2007 que sous la condition que 'les travaux préconisés par l’expert d’assurance et qui [devaient] être réalisés d’après son rapport soient bien à l’origine des désordres et qu’ils permettent d’y mettre un terme définitif; à défaut de nouvelles investigations devront être réalisées à la charge de l’assureur dommages-ouvrage’ ;

…/…

N° 16/01610 – 12 -

Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS est recevable à solliciter la réparation des désordres et malfaçons affectant la terrasse de Mme X nonobstant les indemnités perçues en 2007 de l’assureur dommages-ouvrage ;

Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement et de déclarer M. Z responsable sur le fondement de la responsabilité décennale des désordres et malfaçons affectant la terrasse de Mme X ;

— sur la réparation :

L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 7.005,20 € TTC, les travaux de reprise de la terrasse de Mme X ;

La condamnation de M. Z, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sera prononcée pour la somme de 7.005,20 € TTC au titre de cette reprise.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt (indice de référence : octobre 2010) ;

* Sur la recevabilité de l’appel en garantie de M. Z à l’égard de M. O L et de la SA M :

M. Z demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER que son action en garantie n’est pas forclose,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que le coût des travaux de remise en état de la terrasse de Madame X ne peut excéder la somme de 7.005,20 € TTC ;

DIRE ET JUGER que M. O L et sa compagnie la M devront garantir in solidum, M. Z de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais ;'

En l’état de ses écritures devant la cour, M. Z conclut à la condamnation in solidum de M. L et la SA M, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Il invoque la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil et ajoute qu’assigné au fond le 11 décembre 2013, il avait jusqu’au 11 décembre 2018 pour assigner M. L et la M.

Or, selon l’article 1792-4-3 du code civil, la prescription de 10 ans à compter de la réception s’applique tant aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle qu’à ceux fondés sur la responsabilité quasi délictuelle, dans les autres cas, comme en l’espèce.

La réception des travaux est intervenue le 23 décembre 1999, M. L a été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la SA M le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal ;

L’action quasi délictuelle contre M. L et son assureur, la SA M est prescrite et donc irrecevable ;

…/…

N° 16/01610 – 13 -

M. Z a pu se méprendre sur le mérite de son action en garantie contre M. L, la demande de dommages-intérêts de ce dernier pour procédure abusive sera rejetée ;

* Sur les désordres affectant les façades :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS sollicite la condamnation de M. Z sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires au titre des désordres concernent les façades de la résidence qui seraient affectées d’importantes salissures et de coulures.

Il incombe au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS de prouver la faute de l’architecte en lien de causalité avec ces désordres survenus après réception et non réservés ;

Il sera rappelé, tout d’abord, que le caractère inesthétique des coulures et salissures sur les façades de la copropriété n’exclut pas la qualification de dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;

Il est allégué par M. Z que ces coulures et salissures ne seraient pas apparues dans un délai relativement court ,que l’entretien des façades n’aurait pas été parfaitement assuré par la copropriété et que les ravalements de façade doivent intervenir tous les dix ans ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS objecte que ces salissures sont apparues environ 4 ans après la date de construction de l’immeuble et il se prévaut de la première déclaration de sinistre du 2 octobre 2003 ;

Il sera relevé que ce document n’a pas été produit aux débats ; la teneur de cette déclaration est

cependant reprise dans le rapport de l’expert Gardette mandaté par la SMABTP (assureur DO) et dans le rapport d’expertise judiciaire (page 9) et ne vise, au vu de ces deux documents, que la question des lancières sous-dimensionnées et non conformes de la terrasse de Mme X ; le Syndicat des copropriétaires de

la Résidence LES PARCS ne justifie pas donc que sa déclaration de sinistre du 2 octobre 2003 visait également des salissures ou des coulures sur les façades de l’immeuble ; celles-ci sont évoquées dans l’assignation en référé du 17 décembre 2009, ce qui permet de déduire qu’elles sont apparues progressivement et étaient révélées dans toute leur ampleur à cette date, soit dans le délai décennal ;

Il est constant par ailleurs, au vu des photographies versées aux débats que les salissures et coulures sont localisées sur les façades de la copropriété, à des endroits très précis et identiques : les salissures verticales se produisent à chaque fixation des garde-corps et les désordres sont constatés au niveau des joints des dalles ; le reste des façades est en bon état d’usage et ne présente ni salissures ni coulures et il se déduit de ce constat que les salissures des façades situées à des endroits précis et localisés résultent d’un problème de conception et non d’un problème de salissure lié à la simple maintenance générale des façades comme le soutient M. Z ;

…/…

N° 16/01610 – 14 -

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS fait observer à juste titre qu’entretenir de façon prématurée les façades d’un immeuble qui, par sa conception, est voué à générer des salissures faute de système d’évacuation adéquat des eaux pluviales est un non sens dès lors que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la réapparition des désordres après chaque entretien est un phénomène inéluctable ;

Le dommage consistant dans la présence de coulures et salissures en façades s’analyse comme un dommage intermédiaire qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée ; ce désordre n’était pas visible dans ses causes et conséquences à la date de réception de l’ouvrage ;

Les désordres constatés sont le suivants :

a. […]

Il s’agit du côté Nord-ouest de la copropriété, (bâtiment A pour les experts B et C) ;.

Ces désordres sont évoqués page 18/32 du rapport de M. Y.

L’immeuble est composé à cet endroit d’un rez de chaussée, de deux étages à usage de bureaux, puis de trois étages supplémentaires à usage de logement.

M. Y décrit dans son rapport la matérialité des désordres, ainsi : « il est constant que l’eau s’écoulant sur le domaine public provoque des salissures sur les gardes corps des étages inférieurs ; par transparence, nous pouvons A les coulures au niveau des nez de balcon terrasse, l’eau s’écoulant entre les nez en béton et les vitrages formant garde-corps » ;

M. Y précise qu’ « en ce qui concerne les salissures de nature esthétique, la cause principale est le système retenu par la maîtrise d''uvre pour permettre une évacuation naturelle des eaux de pluie des balcons et terrasses accessibles » (page 29).

L’expert B relève, s’agissant du bâtiment A :

— « une percolation des enduits par les eaux pluviales qui, devenant stagnantes, ont

tout le temps de migrer dans l’enduit et de le dégrader inéluctablement ». L’expert

relève également des éclats, des décollements, ainsi qu’un phénomène de corrosion

et de perte d’enrobage des aciers, cette série de désordres étant liée selon lui à l’absence de capotage des têtes de mur, tableaux horizontaux ou poutres béton ;

— « des dégradations de l’enduit monocouche appliqué sur les façades », « des percolations des enduits et des bétons accentuant les fissurations par fissurations », « des salissures avec microorganismes incrustés dans les pores de l’enduit et engendrant une lente dégradation », un « effet d’oxydation et de décoloration des vitrages des garde-corps », « un rejaillissement au pied des parois engendrant des migrations capillaires et des dégradations de l’enduit »,

« des décollements de parements (carreaux) » et « des décollements et éclats de béton avec corrosion des aciers », cette série de désordres étant liée à l’absence de système de collecte des eaux pluviales, impliquant une évacuation par ruissellement direct le long des façades.

…/…

N° 16/01610 – 15 -

— « des stagnations d’eau pouvant engendrer des débordements, des migrations capillaires le long des murs ou murets et des percolations des bétons accompagnés de corrosions des aciers », cette série de désordres étant attribuée à l’absence de pente en terrasses et balcons, et à l’absence de collecte des eaux pluviales dans le cas d’un revêtement scellé ;

Certes, le rapport de M. B est du 17 mai 2017 et ses constatations ont été effectuées à cette date ; cependant, il a précisé qu’une part importante des désordres relevés avaient un caractère évolutif;

M. C, dans son rapport daté du 14 octobre 2017, concernant la matérialité de ces désordres, relève de son côté :

— des faïençages et dégradations d’enduits (« évoluant vers la dégradation structurelle des enduits ») et des « spectres d’écoulements noirâtres » liés à un défaut de protection des structures béton (couvertines métalliques, capotages des têtes de murs, poutres béton de portiques, bassoirs de fenêtre)

— des spectres d’écoulement au droit des scellements des garde-corps métalliques ou

verriers en limite de terrasses, une altération des enduits extérieurs sur cette zone, des décollements et fissurations altérant l’imperméabilisation du parement, etc…;

cette série de désordres étant liée selon cet expert à la conception inadaptée des

terrasses ;

Si l’expert judiciaire Y a imputé les salissures et coulures au système retenu par la maîtrise d''uvre consistant dans une évacuation naturelle des eaux de pluie des balcons et terrasses accessibles (page 29), sans expliciter davantage cette conclusion, il ressort du rapport de M. B que les désordres évoqués supra sont imputables à l’absence de collecte des eaux pluviales directement à l’origine des dégradations des façades ;

M. B critique le choix d’une décision de conception des ouvrages prévoyant volontairement le rejet par ruissellement le long des façades et indique que l’architecte concepteur de ce programme immobilier n’a pas tenu compte des effets pervers liés à des ruissellements constant le long des parois. M. B indique que l’architecte a conçu des ouvrages non conformes comme les balcons et les terrasses sans pente réelle et dont la collecte et l’évacuation des eaux pluviales ne sont pas assurées » (page 11/50). Il n’a pas veillé à la bonne mise en 'uvre des accessoires de protection (couvertines, etc') ».

M. B ajoute en conclusions : « si la collecte des eaux pluviales provenant des balcons n’est pas rendue obligatoire par les dispositions réglementaires, celle provenant des terrasses l’est ; l’architecte n’a pas pris en compte ses obligations des gérer une collecte et une évacuation des eaux pluviales directement au réseau collectif. Les diamètres des lancières sont insuffisants, le nombre des naissance par toiture terrasse est insuffisant, le nombre de trop plein est également insuffisant.' (rapport page 12) ;

Il souligne que ces non respects normatifs ont pour conséquence de maintenir des niveaux d’eau sur les toitures terrasse qui ne sont pas compatibles avec le respect des règles de l’art.

…/…

N° 16/01610 – 16 -

Il sera relevé que les conclusions de M. C sont tout aussi catégoriques s’agissant des manquements imputables au maître d''uvre ; au paragraphe 4.2 de son rapport, M. C incrimine directement 'la conception des terrasses avec garde-corps métallique ou verrière en limite de terrasse sans gestion des eaux pluviales précitée sur les terrasses accessibles de la copropriété. Il en résulte des dommages très significatifs, à caractère évolutif, se matérialisant par la dégradation précoce des enduits, d’importantes salissures noirâtres et autres dégradations structurées qui justifient des réparations de la gestion des circuits d’évacuation des eaux pluviales et le traitement des points singuliers défaillants. »

b. Façade rue J K

Il s’agit de l’aspect SUD OUEST du bâtiment ,qualifié de bâtiment B par les experts B et C.

L’expert judiciaire, M. Y, relève dans son rapport (pages 19,20,21) :

— « Les terrasses des niveaux 2, 3 et 4 dont les eaux pluviales s’écoulent sur le domaine public : des salissures importantes attestent de cette situation » ;

- « Le voile constituant le garde-corps n’est pas jointif à la structure verticale pour

permettre à l’eau pluviale de s’évacuer sur le domaine public »;

- « L’eau qui s’échappe des terrasses coule directement sur la façade » ;

- « L’eau qui tombe à la verticale des seuils de soubassement en carrelage provoque

à terme une dégradation des carreaux verticaux » ;

L’expert Y note en conclusion sur cette série de désordres : « d’une façon générale, nous pouvons A que l’ensemble des eaux pluviales des terrasses privatives s’évacuent sur le domaine public en provoquant des salissures importantes sur les façades de l’immeuble. L’eau qui tombe sur les trottoirs éclabousse abondamment les soubassements de l’immeuble ».

S’agissant de la matérialité des désordres telle qu’elle résulte de deux rapports d’expertise amiable postérieurs déposés par M. B et M. C, les constatations sont identiques ; il est ainsi établi que les désordres sont caractérisés, et correspondent non seulement à d’importantes salissures, et coulures liées à des ruissellements d’eaux de pluie le long des façades, mais également à une dégradation prématurée des façades.

La façade côté rue K est donc affectée des mêmes désordres, procédant des mêmes fautes de conception que la façade […] ;

L’expert C relève en outre des désordres spécifiques situés au niveau du portique formant avant corps sur la façade SUD. M. C indique dans son rapport : « ici le cheminement est imposé, mais dépourvu de tout dispositif d’éloignement de la goutte d’eau de la structure. Il s’ensuit une exposition répétée aux salissures sur le portique de façade particulièrement important'.

M. C conclut s’agissant de cette configuration propre à la façade côté […] à une insuffisance conceptuelle ;

…/…

N° 16/01610 – 17 -

c. Les façades NORD et EST sur la cour intérieure

[…], sur l’autre versant du bâtiment, au niveau de la cour intérieure.

Il s’agit de coursives permettant l’évacuation de secours de l’ensemble des bureaux.

L’expert judiciaire a constaté que ces coursives étaient réalisées avec une étanchéité protégée par des dalles en gravillons lavés posées sur des plots.

L’expert judiciaire note « les joints entre les dalles sont colmatés et n’assurent pas correctement l’infiltration des eaux pluviales ; les eaux pluviales des balcons terrasses s’évacuent en façade et « à chaque fixation verticale des gardes corps se produit une salissure verticale ».

* Sur la responsabilité de M. Z au titre des souillures et salissures concernant les façades :

Les photographies versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS attestent du caractère anormal de ces salissures qui constituent de véritables désordres esthétiques directement consécutifs à un manquement du maître d''uvre à son devoir de conseil et à une faute de conception.

L’expert judiciaire relève, en effet, page 29 de son rapport, que les salissures et désordres liés à l’écoulement des eaux pluviales directement le long des façades et sur la voie publique sont liés à une défaillance du maître d''uvre : « la cause principale est le système retenu par la maîtrise d''uvre pour permettre une évacuation naturelle des eaux de pluie des balcons et terrasses accessibles ».

Cette observation de l’expert judiciaire caractérise une faute de conception directement à l’origine des dégradations localisées des façades par les salissures anormales. Il n’est pas concevable que les façades, qui avaient dix ans d’âge à la date de ses opérations d’expertise, soient souillées de cette

façon et que des éléments de structure maçonnés soient détériorés (soubassements et décollement des carreaux) alors même que le reste des façades était en bon état et ne justifiait pas une remise en état ;

Le choix d’un système générant de telles salissures constitue incontestablement une erreur de conception.

D’ailleurs, M. C précise au paragraphe 3.3 de son rapport : « l’origine de ce parti architectural, aussi inhabituel que dommageable, relève d’une conception du maître d''uvre. L’absence de gestion des eaux pluviales par récolte adaptée avec canalisations de dispersion aux réseaux publics, substitué par rejet libre sur l’espace public présente une non-conformité. Ce procédé est parfaitement interdit. » ;

…/…

N° 16/01610 – 18 -

Investi d’une mission complète, M. Z aurait dû en tant qu’architecte et maître d''uvre professionnel, préconiser un système d’évacuation des eaux pluviales garantissant la salubrité des façades. L’option de conception consistant à laisser ruisseler les eaux pluviales le long d’un ouvrage de bâtiment, sans prendre le soin de gérer une goutte d’eau continue, d’écarter les ruissellements, de protéger les tableaux horizontaux et de collecter l’évacuation des terrasses, relève d’une grave faute de conception.

Le jugement sera donc infirmé et il sera dit et jugé que la responsabilité civile contractuelle de M. Z est engagée au titre des dommages intermédiaires affectant l’ensemble des façades de la résidence LES PARCS sur le fondement de l’article 1147 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Sur les demandes indemnitaires formulées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. Z :

Les dommages intermédiaires dont M. Z doit répondre sur le terrain de l’article 1147 du code civil impliquent une modification des dispositifs de collecte des eaux pluviales et une protection des structures béton ;

L’expert Y a réservé la définition du chiffrage des reprises nécessaires des façades lors de l’émission de son rapport définitif ; il n’a chiffré que la reprise des désordres correspondant au problème de conception de la terrasse de Mme X méconnaissant ainsi une partie de sa mission ;

Le syndicat des copropriétaires a, postérieurement au dépôt du rapport, fait établir un chiffrage par M. T-U F (architecte) intitulé « étude ' diagnostic façades » réalisé en novembre 2012 ;

Le chiffrage de M. F régulièrement versé aux débats en première instance et en appel a été soumis à la discussion de parties et ne saurait être écarté des débats ;

Il a été validé par les deux experts amiables B et C, étant relevé que ce dernier a établi un chiffrage reposant sur les mêmes prestations, plus onéreux ; en effet, M. C a estimé un coût de reprise total HTde 97.406,64 €, soit 107.147,30 € ;

M. Z ne produit aux débats aucune estimation contraire à celle établie par M. F, qui sera donc retenue ;

M. Z soutient que les travaux précités seraient générateurs d’une plus-value qui doit être

laissée à la charge des copropriétaires, que la mise en 'uvre des travaux préconisés par M. F constituerait des « travaux d’amélioration et d’embellissement » et non des travaux de réparation.

Or, la solution préconisée par M. F a uniquement pour vocation de remédier à des problèmes de conception qui sont directement à l’origine des dégradations (protection des structures béton, reprise des gardes corps, récupération des eaux pluviales '), ainsi qu’à l’altération de la partie des façades due aux ruissellements, ces désordres ayant précisément pour origine les défauts de conception relevés ci-dessus imputables à M. Z ;

…/…

N° 16/01610 – 19 -

Il n’y a donc pas de travaux d’embellissement mais des travaux de reprise de désordres et malfaçons de l’ouvrage pour remettre ce dernier en conformité avec ce qu’il aurait dû être si M. Z avait correctement exercé son rôle de maître d''uvre.

Le coût des travaux de reprise au niveau des façades […], rue J K et au niveau NORD – EST de la résidence sur la cour intérieure établi par M. F sera donc retenu, le détail de ces travaux est le suivant :

— protection des superstructures béton en façade SUD de la Rue K, et à l’angle

des rues K et Amadéo : 5.317,90 € TTC

— modification des garde-corps en façade Ouest Rue Amadéo (RDC + angle avec la

rue K), et en façade Est sur cour intérieure : 20.731,25 € TTC

— récupération des eaux des balcons terrasse du bâtiment B de la Rue K (N+1 et

N+4) : 10.819,84 € TTC

— modification du trop-plein de la terrasse du N+5 sur Rue K : 1.203,75 € TTC

— remplacement des remplissages des garde-corps en verre réfléchissant Rue Amadéo 11.235 € TTC

— ravalement des façades sur parties altérées par les ruissellement :21.828 € TTC

— prestations induites (installation chantier, nacelle, échafaudage fixe ou mobile) : 8.934,50 € TTC ;

L’ensemble des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 80.070,24 €TTC ;

Le coût d’une prestation de maîtrise d''uvre indispensable dans le cadre de la remise en état projetée sera accordée selon l’évaluation de M. F, soit la somme de 4 694.43 € TTC ;

En conséquence, M. Z, sera condamné sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARC , la somme de 84.764,67 € TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel consécutif aux dommages intermédiaires affectant ses bâtiments.

Ladite somme sera indexée sur l’indice BT 01 à la date de l’arrêt (indice de référence : novembre 2012).

* Sur la demande en paiement des honoraires de M. F :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc expose avoir pris en charge les honoraires de M. T-U F, architecte H, pour déterminer, en présence d’un rapport d’expertise judiciaire incomplet, le coût de la remise en état nécessaire pour remédier aux désordres consécutifs aux manquements de M. Z.

Il produit la facture établi par M. F et expose que les honoraires d’architecte, pré-financés par le requérant, se décomposent comme suit :

— Diagnostic et préconisations : 3 000.00 € HT

— Autorisation administrative : 1 500.00 € HT

TOTAL HT : 4 500.00 € HT

+ TVA à 7% : 315.00 € HT

TOTAL TTC : 4 815.00 € TTC ;

…/…

N° 16/01610 – 20 -

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS sollicite l’allocation de cette somme.

L’évaluation des travaux réparatoires réalisée par M. F a été nécessaire à la solution du litige compte tenu de l’absence de chiffrage de ces travaux par l’expert judiciaire ;

Il sera relevé que la proposition d’honoraires accepté par le Syndic ne porte que sur les postes diagnostic et préconisations, soit la somme de 3.000 € HT ; cette somme sera donc allouée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS, majorée de la TVA à 7 %, soit la somme de 3.210 € TTC ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS sera débouté du surplus de sa demande ;

*

En définitive, M. Z sera condamné à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS les sommes de :

—  7.005,20 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse du cinquième étage de la résidence côté […] (terrasse de Madame X), ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour de l’arrêt à intervenir (indice de référence :octobre 2010) ;

—  84.764,67 € TTC à titre de dommages ' intérêts dus par M. Z au titre de sa responsabilité civile contractuelle (théorie des dommages intermédiaires), ladite somme sera également indexée sur l’indice BT01 au jour de l’arrêt à intervenir (indice de référence : novembre 2012) ;

.

—  3 210 € TTC au titre des honoraires de M. F ;

* Sur les demandes accessoires :

Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs, les frais irrépétibles dont celui-ci a dû faire l’avance pour assurer sa représentation en justice en première instance et en appel ;

M. Z sera condamné à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses prétentions et en son recours, M. Z supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il serait en outre inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;

…/…

N° 16/01610 – 21 -

Une indemnité de 4000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. ;

M. Z sera condamné à payer à M. L la somme de 2.000 € et la même somme à la SA M en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette la prescription soulevée par M. I Z et déclare recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS contre M. Z ;

Déclare M. I Z responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres et malfaçons affectant la terrasse de Mme X ;

Condamne M. Z à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS la somme de 7.005,20 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse de Mme X de la […], avec indexation de ladite somme sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt (indice de référence : octobre 2010) ;

Déclare prescrite l’action en garantie de M. I Z contre M. O L et contre la SA M au titre des désordres et malfaçons affectant la terrasse de Mme X ;

Rejette la demande de M. O L contre M. Z à titre de dommages -intérêts pour procédure abusive ;

Déclare M. I Z responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, des coulures et souillures affectant les façades de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS(Bâtiments A et B) ;

Condamne M. Z à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS, en réparation de ces désordres constituant des dommages intermédiaires, la somme de 84.764,67 € TTC avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du jour du présent arrêt (indice de référence : novembre 2012) ;

…/…

N° 16/01610 – 22 -

Condamne M. Z à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PARCS la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

Condamne M. Z à payer à O R S la somme de 2 000 € et à la SA M, la même somme, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de première instance et en cause d’appel, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire de M. Y, seront supportés par M. I Z et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier le président

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Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 mars 2018, n° 16/01610