Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 mars 2018, n° 16/01610
TGI Clermont-Ferrand 26 avril 2016
>
CA Riom
Infirmation 5 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'architecte

    La cour a jugé que les désordres affectant la terrasse relèvent de la responsabilité décennale de M. I Z, en raison de défauts de conception.

  • Accepté
    Dommages intermédiaires liés à la conception des façades

    La cour a retenu que les désordres sur les façades résultent d'une faute de conception de M. I Z, engageant sa responsabilité civile.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les travaux de reprise

    La cour a jugé que les honoraires d'architecte étaient justifiés pour déterminer le coût des réparations nécessaires.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par le Syndicat

    La cour a considéré qu'il était inéquitable de laisser le Syndicat supporter l'intégralité des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom du 5 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Parcs a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de P-Q qui avait débouté ses demandes contre l'architecte M. I Z. La question juridique principale portait sur la responsabilité décennale de M. Z pour des désordres affectant la terrasse d'un appartement et les façades de l'immeuble. La première instance avait rejeté les demandes, considérant que les désordres n'étaient pas de nature décennale. La Cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, a infirmé le jugement, déclarant M. Z responsable des désordres et le condamnant à indemniser le Syndicat pour les réparations nécessaires, tout en rejetant les demandes en garantie de M. Z contre d'autres parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 5 mars 2018, n° 16/01610
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/01610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 avril 2016, N° 13/04915
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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