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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 456006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2021, N° 20MA02619 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456006.20220307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Statim Provence c/ la commune de Beaucaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Statim Provence a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le titre de perception de 290 363 euros émis par la commune de Beaucaire le 15 novembre 2018 au titre de la participation de raccordement au réseau d’eaux usées et de la décharger de toute obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1900448 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA02619 du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Statim Provence, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, annulé le titre de perception émis le 15 novembre 2018 par la commune de Beaucaire, déchargé la société Statim Provence de l’obligation de payer la somme de 290 363 euros et rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Statim Provence la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la commune de Beaucaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Beaucaire soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la société Statim Provence était fondée à invoquer pour la première fois en appel l’exception de prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 2248 du code civil permettait d’invoquer la prescription pour la première fois en appel, même si aucun moyen se rattachant à la même cause juridique n’avait été invoqué en première instance ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription quinquennale était expiré le 15 novembre 2018, date du titre de perception en litige, alors que ce délai de prescription avait été interrompu par le recours contentieux formé par la société Statim Provence contre le titre de perception émis le 23 décembre 2011 à l’encontre de la société Statim en vue du recouvrement des créances en cause, jusqu’à la décision statuant définitivement sur ce recours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaucaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaucaire.
Copie en sera adressée à la société Statim Provence et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme A B456006
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