Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 sept. 2021, n° 21/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00683 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/00683 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ3F
E.A.R.L. DU BOIS DE LA TOUCHE
C/
S.C.P. Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GABORIT
Copie délivrée
le :
à :
EARL BOIS DE LA TOUCHE
Me A
M. Le Procureur général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : En présence de M. FICHOT, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. DU BOIS DE LA TOUCHE, inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 530 851 583, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.C.P. Z A prise en la personne de Maître Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL DU BOIS DE LA TOUCHE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 08 janvier 2021
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 11 mars 2021
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 2016, l’Earl Le bois de la Touche a été placée en redressement judiciaire, la société Z A étant désignée mandataire.
Par jugement du 24 novembre 2017, un plan de redressement a été adopté, la société A étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
— Constaté que la situation de l’Earl du Bois de la Touche est irrémédiablement compromise,
—
Prononcé la résolution du plan de redressement de l’Earl du Bois de la Touche,
— Ouvert la liquidation judiciaire de l’Earl du Bois de la Touche,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2017,
— Maintenu Madame le juge commissaire en ses fonctions,
— Désigné la société Z A en qualité de liquidateur judiciaire,
— Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers,
— Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire,
— Fixé à 6 mois à compter de la publication du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanciers mentionnés à l’article L641-13 du code de commerce,
— Fixé provisoirement à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions des articles L643-9 et L644-5 du code de commerce,
— Renvoyé les parties à l’audience du vendredi 18 juin 2021 à 14h00 aux fins de clôture de la procédure,
— Dit que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’Earl Du bois de la Touche a interjeté appel le 1er février 2021.
Par ordonnance du 16 février 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Les dernières conclusions de L’Earl Du bois de la Touche sont en date du 31 mars 2021. L’avis du ministère public est en date du 29 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
La régularité de la requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 8 octobre 2020, acte de saisine du tribunal pouvant paraître ne pas être utilement remis en cause par les parties, il a été demandé aux parties, pour le 23 juillet 2021 au plus tard, pour le cas où, même après annulation du jugement, la cour s’estimerait saisie par effet dévolutif de l’appel, de faire valoir toutes observations sur le bien fondé de cette requête et plus particulièrement sur le paiement des dividendes du plan venus à échéance les 1er octobre 2019 et 1er octobre 2020.
A la demande de l’Earl du Bois de la Touche, le délai imparti aux parties a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2021.
Par note du 1er septembre 2021, l’Earl Bois de la Touche a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir les éléments de son expert-comptable, lequel n’a pas eu le temps matériel d’établir la situation et un prévisonnel comptable de nature à éclairer la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L’Earl Du bois de la Touche demande à la cour de :
— Annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré de même que la saisine du tribunal judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les frais répétibles et non répétibles.
Le ministère public est d’avis d’annuler la saisine et le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’annulation du jugement et de l’acte introductif d’instance :
L’Earl du Bois de la Touche fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée devant le tribunal ayant statué sur la demande de résolution du plan et d’ouverture de la procédure de liquidation.
Il apparaît que le tribunal a été saisi d’une demande de résolution du plan et d’ouverture d’une liquidation judiciaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 8 octobre 2020.
L’Earl du Bois de la Touche a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2020 en vue d’une audience du 11 décembre 2020 à 14h00. Cette lettre a été retournée au greffe du tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La présentation de cette pièce ne permet pas de déterminer à quelle date la lettre a été présentée à son destinataire, mais la mention « pli avisé » permet de retenir qu’elle l’a été et que son destinataire n’est pas venu la réclamer au bureau de poste.
En tout état de cause, en l’absence de preuve de la réception de cette lettre, et alors que de l’Earl du Bois de la Touche était non comparente, il revenait au tribunal de renvoyer l’affaire et de la faire convoquer par acte d’huissier. Le débiteur n’ayant pas été régulièrement convoqué et n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, il y a lieu d’annuler le jugement.
Il n’en demeure pas moins que la saisine du tribunal, qui résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 8 octobre 2020, est régulière et qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la demande présentée par cette requête.
Sur la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Les dispositions du code de commerce prévoient les conditions de résolution d’un plan de sauvegarde, distinguant le cas d’une absence de paiement des dividendes de celui d’une cessation des paiements :
Article L. 626-27 du code de commerce (version en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019) :
I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Ces dispositions sont applicables au plan de redressement, la cessation des paiement devant cependant entraîner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Article L631-20-1 (version en vigueur du 15 février 2009 au 24 mai 2019) :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Malgré une demande expresse de la cour, il n’est pas justifié du paiement des dividendes d’octobre 2019 et octobre 2020 alors que le commissaire à l’exécution du plan se prévalait dans son rapport de l’absence de paiement. La preuve de ces éventuels paiements ne nécessite pourtant pas de travaux comptables particuliers, ni d’établissement d’un prévisionnel s’agissant d’actes passés.
L’Earl du Bois de la Touche ne produit aucun élément sur sa situation actuelle alors que son passif connu est de près de 200.000 euros et que le dernier excercice dont la cour a connaissance a présenté un chiffre d’affaires de près de 450.000 euros pour une perte de près de 50.000 euros. L’Earl du Bois de la Touche ne précise pas dans quelles circonstances elle a omis de payer les dividendes échus. Il ne peut qu’être constaté qu’elle se trouve manifestement dans l’impossibilité de se redresser.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de poursuite de la procédure et de désignation de ses organes.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule le jugement,
— Rejette la demande d’annulation de la requête du juge commissaire en date du 8 octobre 2020,
Statuant de nouveau :
— Décide la résolution du plan de redressement adopté le 24 novembre 2017 au profit de l’Earl du Bois de la Touche,
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’Earl du Bois de la Touche,
— Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour poursuite des opérations de liquidation judiciaire,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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