Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 janv. 2017, n° 15/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MINUTE N° 38/2017
Copies exécutoires à
Maître MAKOWSKI
Maître HARTER
Le 13 janvier 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01228
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR
INTIMÉES et défenderesses :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX représentées par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître BOEGLIN, avocat à COLMAR
3 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 17 juillet 2015
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** Le 9 octobre 2011, à 16 h 30, M. Y a été secouru par le service départemental de secours du Haut-Rhin alors qu’il avait été blessé sur le site du parc de loisirs de la société Loca’gonfle qui proposait des activités ludiques sur des structures gonflables. Le 26 avril 2013, M. Y a fait assigner aux fins d’indemnisation de son préjudice l’EURL Loca’gonfle et son assureur, la société Allianz IARD, en présence de la CPAM de Colmar. Il a également sollicité une expertise médicale et la condamnation des défenderesses à lui verser un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a fait valoir qu’il s’était rendu le 9 octobre 2011 avec ses enfants aux portes ouvertes de la société Loca’gonfle, qui offrait l’occasion de tester différentes structures gonflables de jeux, et s’être blessé à la suite d’une chute de plusieurs mètres de haut, en utilisant l’une des installations pour adultes. La société Loca’gonfle et la compagnie d’assurances ont conclu au débouté et ont réclamé un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a rejeté l’intégralité des prétentions des parties et condamné M. Y aux dépens, au motif que les circonstances de survenance de l’accident étaient inconnues, de sorte qu’il n’était pas établi que la société Loca’gonfle ait manqué à son obligation de sécurité. * M. Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 3 mars 2015. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de : – déclarer l’EURL Loca’gonfle entièrement responsable du préjudice subi par lui,
— condamner in solidum l’EURL Loca’gonfle et la société Allianz IARD à l’indemniser de toutes les conséquences de l’accident survenu le 9 octobre 2011,
— débouter l’EURL Loca’gonfle et la société Allianz IARD de l’intégralité de leurs conclusions,
— ordonner une expertise médicale et lui réserver le droit de conclure au vu du rapport d’expertise médicale,
— avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner la transmission du compte-rendu d’intervention rempli par le SDIS du Haut-Rhin après son intervention le 9 octobre 2011,
— condamner in solidum l’EURL Loca’gonfle et la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. Y affirme qu’il s’est grièvement blessé au cours de la journée portes ouvertes de la société Loca’gonfle du 9 octobre 2011, en chutant d’une nacelle située à 15 mètres de hauteur sur une structure gonflable, ce qui a entrainé une fracture d’une vertèbre cervicale au moment de la réception du saut ; il précise que l’installation était réservée aux adultes et qu’en tout état de cause, ces derniers avaient la possibilité d’utiliser les structures pour enfants, à défaut de toute interdiction signalée par la société Loca’gonfle. Il soutient que les circonstances de sa chute sont suffisamment établies par l’attestation du directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que par les certificats médicaux produits. L’appelant fonde son action sur l’obligation contractuelle de sécurité de résultat dont était tenue la société Loca’gonfle à son égard. * L’EURL Loca’gonfle et la SA Allianz IARD ont remis leurs dernières conclusions le 21 avril 2016, tendant à la confirmation du jugement déféré à la condamnation de l’appelant aux dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimées soutiennent que M. Y, qui a changé à plusieurs reprises de version des faits, n’apporte pas la preuve de l’utilisation d’une nacelle, ni d’ailleurs même d’une autre structure gonflable. En outre, soulignant que l’entrée était gratuite pour les adultes qui n’avaient pas vocation à utiliser les structures destinées uniquement aux enfants, elles estiment que le seul fondement juridique applicable à l’action du demandeur est celui de l’article 1384 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses. Il appartiendrait ainsi à l’appelant de rapporter la preuve que la structure gonflable, chose inerte, occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, ce qu’il ne fait pas. Subsidiairement, elles font valoir que, dès lors qu’un participant dans un parc de loisirs a un rôle actif dans l’activité, l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens se limitant à la conformité du matériel et de l’encadrement. * La CPAM de Colmar a été régulièrement citée le 17 juillet 2015, à personne physique habilitée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2016. MOTIFS Il est constant que, lors de la journée portes ouvertes du 9 octobre 2011 organisée par la société Loca’gonfle, l’entrée sur le site du parc de loisirs était payante pour les enfants et gratuite pour les adultes. Cette gratuité n’est pas exclusive de la formation d’un contrat entre les parties, ce d’autant qu’il ressort de l’article de presse relatif à cette manifestation que certaines installations, telles que la cellule d’éjection et l’airbag géant, étaient susceptibles d’être destinées également aux adultes. Il convient de considérer que M. Y est devenu client du parc de loisirs, en accédant au site avec ses enfants, après paiement d’un droit d’entrée pour ces derniers. Par ailleurs, l’exploitant du parc d’attractions est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de ses clients, qui doit s’analyser en une obligation de résultat lorsque l’utilisateur de l’installation n’a pas de rôle actif au moment de la survenance de l’accident ; il en est ainsi, notamment, lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire. Dans ce cas, la responsabilité de l’exploitant est présumée. Il incombe cependant à M. Y d’établir au préalable les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit. Or, l’attestation du directeur départemental des services d’incendie et de secours du 15 mai 2012 mentionne simplement une intervention le 9 octobre 2011 sur le site de la société Loca’gonfle à la Forge, relative à la prise en charge d’un homme de 32 ans, blessé à la suite d’une chute d’une structure gonflable. De même, les certificats médicaux produits, faisant état d’un traumatisme cervical survenu suite à une chute après un saut sur une structure gonflable ou faisant référence à une chute mécanique avec fracture d’une vertèbre cervicale, s’ils confirment l’existence de blessures compatibles avec une chute d’une certaine hauteur, ne reposent pour le reste que sur les dires du patient, repris par le service de secours. La transmission du compte-rendu d’intervention du SDIS, réclamée par l’appelant, ne serait d’aucune utilité, dès lors que les secouristes n’ont pas été témoins de l’accident mais sont intervenus postérieurement sur les lieux. Force est de constater que M. Y est dans l’incapacité de produire le moindre témoignage à l’appui de ses dires. Aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme il l’indique, qu’il est tombé d’une nacelle située à 15 m de hauteur, ce d’autant qu’il produit un article de presse relatif à la manifestation de la société Loca’gonfle à Wihr-au-Val mentionnant principalement des jeux pour enfants, outre une cellule d’éjection et un airbag géant destinés éventuellement à des adultes, ainsi qu’une photographie d’une telle cellule, sans rapport avec la nacelle dont il fait état. Enfin, il a indiqué en première instance être tombé d’une structure gonflable identique à celle figurant à son annexe 15, qui ne semble pas plus avoir de rapport avec la nacelle d’un élévateur dont la photographie, prise dans un lieu et à une date inconnus, est à présent produite en annexe 21. Ainsi, il est impossible de déterminer quelle était la structure de jeu en cause au moment de l’accident, voire même si M. Y a utilisé une structure mise à disposition par l’intimée, encore moins quel a été le rôle actif ou passif de ce dernier dans son utilisation. Par conséquent, les circonstances de l’accident n’étant pas établies, la responsabilité de l’EURL Loca’gonfle ne peut être engagée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. Y, qui a succombé en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel, ce qui entraîne nécessairement le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Loca’gonfle les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la transmission du compte-rendu d’intervention du SDIS du Haut-Rhin, sollicitée par M. X Y ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes respectives des parties formées en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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