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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 17 févr. 2022, n° 458542 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 novembre 2021, N° 20LY03779 |
| Dispositif : | QPC TRefus transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045188874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:458542.20220217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F, à l’appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1904890 du 3 novembre 2020, a produit un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt n° 20LY03779 du 18 novembre 2021, enregistré le 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon, avant qu’il soit statué sur l’appel de M. F, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L.123-4 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. F ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2022, présentée par M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15 ».
3. M. F soutient que la dernière phrase de ces dispositions est contraire aux principes d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de cette Déclaration.
Sur les principes d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
4. M. F soutient que les règles relatives à la composition, à la saisine et au fonctionnement de la commission compétente pour prononcer la radiation d’un commissaire-enquêteur de la liste d’aptitude qu’elle établit méconnaissent les principes d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
5. Toutefois, d’une part, s’agissant de la composition de cette commission, la disposition législative en cause se borne à prévoir sa présidence par le président du tribunal administratif ou le magistrat administratif qu’il délègue, ce qui constitue une garantie de l’impartialité et de l’indépendance de cette commission, les autres dispositions relatives à la composition de la commission étant fixées par voie réglementaire et ne pouvant, dès lors, être contestées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
6. D’autre part, eu égard à la nature de la mission du commissaire enquêteur, qui est désigné pour une enquête publique donnée, par le président du tribunal administratif, parmi les membres de la liste d’aptitude arrêtée par la commission, M. F ne saurait utilement soutenir que le législateur aurait dû, pour assurer le respect du principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, organiser une séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’indépendance garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peuvent qu’être écartés.
Sur les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
7. Aux termes des dispositions contestées, la radiation de la liste des commissaires-enquêteurs est prévue en cas de manquement d’un commissaire-enquêteur à ses obligations. La limitation par la loi de la sanction à la seule radiation de la liste ne méconnaît pas, par elle-même, les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elle est prononcée en fonction de la gravité des manquements reprochés au commissaire-enquêteur, après un examen individuel par la commission et sous le contrôle du juge administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d’appel de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 février 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. A G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme M I, M. K C, Mme E J, M. D H, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 février 2022.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme L B458542
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'environnement
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