Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 février 2022, 454047
TA Toulouse 14 juin 2021
>
CE
Annulation 24 février 2022
>
TA Toulouse
Annulation 7 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la condition d'urgence

    La cour a jugé que le juge des référés avait effectivement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'intérêt public et de la nécessité de l'infrastructure projetée.

  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision de refus

    La cour a constaté qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, justifiant ainsi la suspension de son exécution.

  • Accepté
    Nécessité de délivrer le certificat pour l'exécution des travaux

    La cour a reconnu l'importance de délivrer le certificat pour permettre la réalisation des travaux, en tenant compte de l'intérêt public.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune d'Arifat le versement des frais exposés par la société Hivory, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté la demande de la société Hivory de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus du maire d'Arifat de délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne relai. Le Conseil d'État a jugé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'intérêt public lié à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et la finalité de l'infrastructure, qui doit être exploitée par un opérateur ayant des engagements avec l'État. Le moyen invoqué par la société Hivory, fondé sur l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et les articles R. 423-22 et R. 424-13 du code de l'urbanisme, a été jugé sérieux, créant un doute sur la légalité de la décision de refus, et l'urgence a été reconnue compte tenu de l'intérêt public. En conséquence, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de la décision attaquée et enjoint à la commune d'Arifat de délivrer le certificat demandé, avec une somme de 4 500 euros à verser à la société Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 24 févr. 2022, n° 454047, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454047
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2021, N° 2102892
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant du référé-suspension formé par un opérateur contre une décision imposant des conditions à l'installation d'antennes-relais, CE, 2 juillet 2008, Société française du radiotéléphone, n° 310548, p. 260.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045242976
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:454047.20220224
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Sur les parties

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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 février 2022, 454047