Rejet 27 septembre 2022
Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 11 juil. 2023, n° 468991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2022, N° 22MA01737 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468991.20230711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision, intervenue le 9 juin 2019, de rejet tacite de leur demande de permis de construire, en vue d’un projet sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas (Var), ensemble la décision du 22 août 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1903609 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 22MA01737 du 27 septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a :
— insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant d’indiquer les motifs qui justifiaient le recours à la faculté, prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement, et commis une erreur de droit en y recourant alors que la requête ne pouvait être considérée comme telle ;
— commis une erreur de droit en estimant que le plan coté des façades du cabanon à détruire et à reconstruire était exigible en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à la reconstruction d’un cabanon déjà détruit et que, s’agissant d’une reconstruction à l’identique, le plan de masse présentait à la fois l’état existant et l’état futur du projet ;
— insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas aux observations aux termes desquelles, au regard de la nature du projet de reconstruction à l’identique d’un bâtiment, la production du plan coté des façades qui, au demeurant, figurait au dossier, n’était pas nécessaire ;
— insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci d’une base légale en retenant qu’aucun plan fourni au soutien de la demande de permis ne permettait de connaître les dimensions de la construction démolie ni de la reconstruction projetée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Solliès-Toucas.
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