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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 498391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 septembre 2024, N° 2405935 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498391.20250526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice d’administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-afin qu’il puisse présenter et déposer en personne sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de passer son dossier en instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2405935 du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 11 octobre, 28 octobre 2024 et le 14 avril 2025 M. A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d’insuffisance de motivation, en jugeant que la durée de traitement de la demande particulièrement longue, n’était pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous.
— d’erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie en ce que la vie privée et familiale de l’exposant ne serait pas menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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