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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 22 sept. 2025, n° 499196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 24PA00779 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499196.20250922 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Hatis, société France Affichage Plus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu’elle a déposé en qualité de candidate tête de liste à l’élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription d’Île-de-France, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État à la somme de 1 991 815 euros, en tant qu’elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus d’un montant de 49 203 euros et celle de la société Hatis d’un montant de 17 994 euros et d’intégrer à son compte de campagne les sommes correspondant à ces factures au titre des dépenses électorales devant faire l’objet d’un remboursement par l’État en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Par un jugement n° 2203331 du 5 janvier 2024, ce tribunal a réintégré la somme de 67 197 euros dans le compte de campagne de Mme B en dépenses et en recettes et a fixé le montant du remboursement dû par l’État à l’intéressée à la somme de 1 991 815 euros.
Par un arrêt n° 24PA00779 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la CNCCFP contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CNCCFP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été informée que le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat envisageait de statuer par ordonnance en application du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la CNCCFP soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant, d’une part, que la dépense en litige permettait de favoriser la participation au scrutin et donc l’expression des suffrages des électeurs, et, d’autre part, que cette dépense avait pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs ;
— dénaturé les faits de l’espèce en estimant que le logiciel ProcuMatcheur de la société Hatis permettait notamment d’avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d’insérer des éléments de campagne diffusables sur les matériels de campagne à partir d’un lien dédié ;
— donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que l’utilisation du logiciel en litige, qui suppose que les électeurs l’utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d’abord à les inciter à donner procuration en vue d’accorder leur suffrage à la liste qui en propose l’utilisation à cette seule fin.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la CNCCFP n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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