Annulation 10 janvier 2019
Rejet 4 décembre 2020
Annulation 4 décembre 2020
Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 30 juin 2023, n° 449196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2020, N° 19LY00941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047773928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:449196.20230630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Christine Maugüé |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pauline Hot |
| Rapporteur public : | M. Stéphane Hoynck |
| Parties : | COMMUNE DE SOLAIZE c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Solaize a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Rhône a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la vallée de la chimie, d’ordonner au préfet du Rhône de produire les extraits des études de dangers des établissements Total Raffinage et Rhône Gaz ainsi que du rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) établissant la prise en compte des effets « domino » induits par la gare de triage de matières dangereuses de Sibelin. Par un jugement nos 1609469 et 1703560 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 octobre 2016 et décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son jugement contre les actes pris sur son fondement, cette annulation prendrait effet à compter du 10 janvier 2021 et, d’autre part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la commune de Solaize.
Par un arrêt n° 19LY00941 du 4 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Solaize contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril 2021 et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Solaize demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Solaize ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet du Rhône a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques sur un périmètre comprenant les communes de Pierre-Bénite, Saint-Fons, Vénissieux, Oullins, Solaize, Saint-Symphorien-d’Ozon, Vernaison et le 7ème arrondissement de la ville de Lyon, également dénommé « vallée de la chimie ». Par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet du Rhône a approuvé le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction des requêtes de la société Plymouth Française et de la commune de Solaize dirigées contre le même arrêté du 19 octobre 2016, a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la commune de Solaize. Par un arrêt du 4 décembre 2020, contre lequel la commune de Solaize se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2019 en tant qu’il a déclaré n’y avoir pas lieu à statuer sur sa demande.
2. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2019, en ce qu’il procède à l’annulation de l’arrêté du préfet du Rhône approuvant le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie, a fait droit aux conclusions de la commune de Solaize qui tendaient à l’annulation de cet arrêté. Par suite, la commune de Solaize, qui n’a pas contesté ce jugement en tant qu’il a également rejeté ses conclusions à fin d’injonction, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet du Rhône approuvant le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie.
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par la commune de Solaize était irrecevable. Par suite il appartenait à la cour administrative d’appel de Lyon de relever, le cas échéant d’office, cette irrecevabilité. Faute d’y avoir procédé, son arrêt du 4 décembre 2020 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de rejeter comme irrecevable l’appel formé par la commune de Solaize.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt n° 19LY00941 du 4 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’appel de la commune de Solaize contre le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Solaize, tant devant la cour administrative d’appel de Lyon que devant le Conseil d’Etat, et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Solaize et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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