Annulation 22 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 août 2023, n° 474826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047988511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474826.22/08/2023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 4 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 21 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme A contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er septembre au 30 novembre 2023.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. D’une part, l’exécution de la décision attaquée du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui prononce à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que Mme A avait une pratique de prescription de procédés insuffisamment éprouvés et dont la justification n’était pas clairement établie qui était quasi systématique.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme à verser à Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il sera sursis à l’exécution de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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