Infirmation 6 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 6 déc. 2023, n° 20/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 13 DU 6 DECEMBRE 2023
N° RG 20/00006 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DGAK
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 21 avril 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2021, prorogé successivement au 6 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 20 décembre 2019, enregistrée au secrétariat de la première présidence le 27 décembre 2019, [M] [B] a saisi cette juridiction aux fins d’interjeter appel de la décision implicite du bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe ayant rejeté sa demande en matière de taxation d’honoraires.
Elle explique avoir saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe d’une contestation des honoraires réclamés par Maître [A] [G] par trois factures en date du 11 avril 2018.
Elle indique que, par décision du 1er août 2019, le bâtonnier à prorogé de quatre mois le délai pour statuer et que, le délai étant expiré le 1er décembre 2019, aucune décision n’est intervenue.
Dans des 'conclusions récapitulatives’ déposées le 26 août 2020, elle sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier en date du 2 août 2019, notifiée à sa personne le 17 décembre 2019 fixant les honoraires de Maître [G] à la somme de 35 835,54 € et de dire qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû à Maître [G].
Elle souligne que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 2019 a prononcé le redressement judiciaire de Maître [G] et désigné Maître [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire, lesquels doivent désormais intervenir à la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce.
Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des 'conclusions in limine litis d’irrecevabilité avant toute défense au fond … et subsidiairement sur le fond’ déposées le 14 octobre 2020, [L] [G], Maître [H] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire et la société 'BCM, Administrateurs Judiciaires Associés’ demandent, au visa des dispositions des articles 73, 74 122 et 644 du code de procédure civile :
— in limine litis et avant toute défense au fond, de déclarer irrecevables les demandes de la requérante, la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe du 2 août 2019 ayant acquis l’autorité de la chose jugée,
— à titre subsidiaire, de les déclarer irrecevables au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— à titre encore plus subsidiaire, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à payer in solidum à [L] [G], Maître [H] [T], et BCM la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’appel des causes du 27 janvier 2021, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 février 2021 pour l’examen de l’éventuelle jonction des affaires enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros de rôle 'RG 20/825 et RG 20/827'.
Dans des 'conclusions récapitulatives n° 2' déposées le 22 février 2021, [M] [B] réitère ses demandes précédentes tendant à l’infirmation de la décision du bâtonnier en date du 2 août 2019, notifiée à sa personne le 17 décembre 2019 et de dire en conséquence qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû à Maître [G] ainsi qu’à l’obtention d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’appel des causes du 24 février 2021, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 mars 2021 en suite de l’annonce du décès de la requérante qui serait intervenu le [Date décès 1] 2019.
Par télécopie réceptionnée en même date du 24 février 2021, Maître [R] [U] indique qu’il lui paraîtrait utile que les affaires enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros de rôle 'RG 20/825 et RG 20/827' puissent être plaidées en même temps d’autant que Madame [O] [P] et Monsieur [I] [P] auraient indiqué que Madame [B] serait décédée le [Date décès 1] 2019.
Dans des 'conclusions 2 in limine litis d’irrecevabilité avant toute défense au fond … et subsidiairement sur le fond’ déposées le 23 mars 2021, [L] [G], la SELARL CQFD AVOCATS, intervenante volontaire et la société 'BCM, Administrateurs Judiciaires Associés', prise en la personne de Maître [Z], désigné en qualité de commissaire à l’excéution du plan selon jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 décembre 2020, réitèrent, au visa de l’intervention volontaire de la SELARL CQFD, les conclusions précédentes déposées par les défendeurs, modifiant leur dispositif pour solliciter désormais l’allocation in solidum à [L] [G] et à la SELARL CQFD AVOCATS de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’appel des causes du 24 mars 2021, le conseil de la requérante indique que celle-ci n’est pas décédée ; un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 avril 2021 pour plaidoirie.
A l’audience, le conseil de la requérante a expliqué que Madame [B] a fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part de son époux qui s’est lui-même suicidé ; qu’hospitalisée, elle a pris contact avec Maître [G] qu’elle connaissait précédemment, lequel est devenu son avocat et a obtenu de la CIVI deux provisions, de 40 000 € et 30 000 €, Maître [G] sollicitant des prêts auprès de la requérante et les factures émises n’étant qu’un motif pour ne pas s’acquitter du remboursement de ces prêts.
Le conseil des défendeurs a invoqué l’irrecevabilité de la requête déposée à raison du caractère définitif de la décision rendue par le bâtonnier le 2 août 2019, précisant que la requérante a déposé une plainte pénale contre Maître [G] pour abus de faiblesse et que le cabinet [G] a subi un redressement judiciaire sur la période de décembre 2019 à décembre 2020.
Deux autres dossiers ont été plaidés à la même audience, se rapportant au même contexte, faisant suite à des recours formés par les enfants de Madame [M] [B], [I] [P] et [O] [P], respectivement enregistrés au répertoire général sous les n° RG 2020/00825 et RG 2020/00827 visant les ordonnances rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe saisi par [L] [G] d’une demande de fixation d’honoraires à leur encontre.
DISCUSSION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l’article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l’avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l’article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, par décision du 1er août 2019, prorogé de quatre mois à compter du 29 août 2019 le délai fixé par sa précédente ordonnance pour l’examen de la demande soumise en date du 29 avril 2019 par Madame [M] [B].
Il s’ensuit que le délai pour le bâtonnier pour statuer sur la demande de fixation d’honoraires expirait le 29 décembre 2019, ouvrant un délai d’un mois à la requérantes pour introduire son recours devant cette juridiction.
En l’absence de réponse du bâtonnier, la saisine de cette juridiction a été effectuée par Madame [M] [B], selon un courrier daté du 20 décembre 2019, réceptionné au greffe de cette juridiction le 27 décembre 2019.
L’action entreprise est donc recevable en regard de cette saisine.
Cette recevabilité est cependant contestée 'in limine litis’ par le défendeur qu invoque l’intervention d’une décision du bâtonnier en date du 2 août 2019 (pièce n° 1 du défendeur) laquelle aurait taxé les honoraires dûs à l’avocat à la seomme de 35 835,54 € TTC.
Cette décision a été 'notifiée’ à la requérante, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019, portant la date de réception du 30 décembre 2019 (mentions de l’AR profuit aux débats, pièces n° 2 et 3 du défendeur).
Cette remise est donc postérieure à la saisine de cette juridiction déjà valablement saisie du recours formé par Madame [B] de sorte que le défendeur n’est pas recevable à invoquer une exception de la chose jugée à l’agard de la décision rendue par le bâtonnier dont Madame [B] n’avait pas connaissance avant l’introduction de son action.
sur le fond
Il est constant que les relations entre les parties sont anciennes, d’abord professionnelles au sein d’un cabinet d’avocat parisien, ensuite passionnelles au travers d’une relation amoureuse de quatre années à compter du mois d’avril 2014.
La requérante évoque une situation d''emprise’ par son compagnon et l’établissement de factures antidatées pour justifier de la réclamation des honoraires taxés.
A cet égard, l’expert-comptable, commissaire aux comptes, [K] [V], de la SAS ALIZES AUDITEURS ET ASSOCIES, atteste, en date du 30 décembre 2019, que la facturation du cabinet [G] suit un ordre chronologique et que les facturations n° 1180046 du 19 février 2018, 1180061 du 13 mars 2018 et, 1180100, 1180101 et 1180102 du 17 avril 2018 s’insèrent bien dans la facturation du cabinet aux dates d’établissement indiquées (pièce n° 7 du défendeur).
La requérante justifie de l’établissement d’un prêt sollicité par le défendeur en novembre 2015, pour un montant de 30 000 € (pièces n° 28 et 29 de la requérante). Une somme supplémentaire de 10 000 € aurait fait l’objet d’un versement de sa part (pièces n° 30 à 32 de la requérante). La pièce n° 36 de la requérante ('avis d’opéré') établit le virement de cette somme en date du 17 février 2016.
Cette juridiction n’a pas compétence pour connaître des modalités de remboursement de prêts consentis entre particuliers.
La lettre de mission en date du 13 février 2014 (pièce n° 12 de la requérante) indique une intervention de l’avocat sur une procédure conduite devant la 'CIVI’ et renvoie aux 'Conditions Générales d’Intervention’ (CGI) du cabinet.
Elle fixe un honoraire prévisible de 4 000,00 € HT et hors les frais visés aux articles 9, 10 et 11 des 'Conditions Générales d’Intervention', auquel s’ajoutera un honoraire complémentaire calculé sur le résultat à hauteur de 16 % HT et hors frais de l’indemnité effectivement perçue.
Cette lettre se trouve signée en date du 18 février 2014 par la requérante, laquelle a également acquiescé la prise de connaissance des 'conditions générales d’intervention n° 140 110 jointes'.
En suite de cette lettre de mission, la requérante justifie aux débats d’un courrier adressé par [L] [G] en date du 14 août 2015 lui demandant, en suite de l’obtention de la provision réglée par le Fonds de Garantie et 'déposée sur le compte CARPA de l’affaire', disponible à compter du 10 septembre 2015, l’autorisation de prélévement d’une provision de 2 000 € HT sur l’honoraire fixe prévu de 4 000 € HT et de l’honoraire complémentaire de 16% sur le résultat obtenu, une somme de 30 866,00 € devant revenir à la requérante (pièce n° 21 de la requérante).
Le montant total de l’honoraire réclamé n’est pas justifié par les pièces produites aux débats.
La requérante produit aux débats un autre courrier de [L] [G], en date du 4 juillet 2017, l’informant du versement d’une provision par le Fonds de Garantie, disponible sur le compte 'CARPA’ à partir du 10 juillet et réclamant le paiement des honoraires prévus au titre de la convention, la somme de 24 972,00 € devant revenir à la requérante. (pièce n° 23 de la requérante).
A nouveau, le montant total de l’honoraire réclamé n’est pas justifié par les pièces produites aux débats.
Trois factures sont produites aux débats, établies chacune en date du 11 avril 2018 (pièces n° 3, 4 et 5 de la requérante, citées aux conclusions du défendeur) :
— 'note d’honoraires & frais n° 11800089', pour des 'diligences effectuées’ du 19/05/2016 au 22/11/2017 selon un 'forfait', pour des 'Etudes et Conseil en vue d’établisement des sommes éventuellement dues à CBP et CARREFOUR Banque', 'Etablissement méthode de travail', 'Mises en demeure’ et un 'projet de requête en injonction de faire’ en date du 30/03/2017, pour un montant de 1 853,00 € dont à déduire la somme de 1 000 € correspondant à un 'solde prêt personnel', soit la somme restant due réclamée de 953,00 € TTC,
— 'note d’honoraires & frais n° 11800090', pour des diligences effectuées dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif de Dijon : 'Etude de dossier', 'Consultation écrite', 'Rédaction Demande préalable', 'Rédaction Requête contentieuse', 'Formalités', 'Analyse Mémoire adverse', 'Rédaction Demande préalable N° 2', 'Rendez-vous téléphoniques, réunions de travail', dont à déduire une 'Remise’ d’un montant de 6 275,00 €, soit la somme restant due de 2 495,50 €, réglée, par 'Acompte sur prêt Cabinet', en date du 17 novembre 2015,
— 'note d’honoraires & frais n° 11800091', pour des diligences effectuées dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Sens, pour 'Préparation initiale du dossier', 'Suivi expertises', 'Procédure CIVI', 'Gestion Compte CARPA', 'Frais de déplacement’ et 'Frais de transport', dont à déduire un 'Solde prêt Cabinet du 17/11/2015' d’un montant de 3 262,25 €, soit une somme due réclamée de 28 089,53 € TTC.
La vérification des calculs proposés appelle de ne retenir que la somme de 853,00 € restant due au titre de la 'note d’honoraires & frais n° 11800089'.
Dans ses dernières conclusions, la requérante sollicite l’infirmation de la décision rendue le 2 août 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ayant fixé à 35 835,54 € TTC les honoraires dûs à [L] [G].
Cette décision a été rendue sur la requête de [L] [G] tendant à obtenir le paiement des trois factures précitées, n° 11800089, 11800090 et 11800091.
Ces factures ne font pas mention de la lettre de mission des 12/18 février 2014 signée par la requérante pour l’engagement d’une action devant la CIVI, alors même que la note d’honoraires la plus importante (pièce n° 5 de la requérante), établie pour un montant de 28 089,53 € TTC, se rapporte précisément à une procédure à suivre devant la CIVI au tribunal de grande instance de Sens.
S’agissant de cette procédure, il ressort des pièces produites aux débats que [L] [G] a prélevé une somme de 9 114 € en application de la lettre de mission sur la somme de 40 000 € allouée à titre de provision par la CIVI du tribunal de grande instance de Sens, aux termes de l’ordonnance rendue le 23 juin 2015 (pièces n° 19, 20 et 21 de la requérante).
La lettre de mission produite aux débats par la requérante établit que celle-ci, domiciliée à [Localité 10], dans le département de l’Yonne, confie la représentation de ses intérêts à [L] [G] dont le cabinet se trouve installé en Guadeloupe.
Il est constant que [L] [G] n’a pas achevé la procédure devant la CIVI du tribunal de grande instance de Sens, la succession de la représentation des intérêts de la requérante ayant été assurée par Maître [D] [X] (Décision intervenue le 28 mai 2019 ayant alloué une somme de 612 653,34 € à [M] [B] en réparation de son préjudice, pièce n° 26 de la requérante).
Il est également constant que [L] [G] a contracté auprès de la requérante un prêt de 30 000 € en date des 10 et 17 novembre 2015 (pièces n° 28 et 29 de la requérante) et qu’une procédure a été initiée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la requérante pour obtenir le remboursement de la somme de 19 604,25 €.
Cette procédure, initiée par une assignation délivrée en date du 17 mai 2019 (pièce n° 34 de la requérante), a abouti à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2020 fixant la créance de la requérante à la somme au principal de 9 303,25 € (pièce n° 55 de la requérante).
En tout état de cause, il ne revient pas à cette juriidction d’effectuer une compensation entre sommes avec celles éventuellement dues en application d’engagements conventionnels distincts.
Ainsi que relevé par le bâtonnier dans sa décision rendue le 2 août 2019, [L] [G] a initié, en suite de la lettre de mission qui lui était confiée, une procédure devant la CIVI du tribunal de grande instance de Sens.
Cette procédure, même poursuivie par un autre avocat, a abouti et a permis à la requérante d’obtenir du Fonds de garantie une somme totale de 612 653,34 € en réparation de son préjudice, dont à déduire une somme de 170 000 € déjà perçue à titre de provision.
Il est donc certain que [L] [G] a apporté à la requérante son concours jusqu’à ce que celle-ci cesse sa relation, selon ses dires, en date du 1er février 2018.
L’examen de la facturation détaillée de la 'note d’honoraires & frais n° 111800091' produite aux débats fait état d’une particulière précision des interventions effectuées pour la représentation des intérêts de la requérante :
— 'étude du dossier’ ;
— 'suivi’ des expertises, rendez-vous divers 'médecin recours', 'consultation docteur [W]', 'debriefing rendez-vous Fondation [9]', 'rendez-vous docteur [F] ([Localité 8])', debriefing rendez-vous Hôpital [7]', 'rédaction du cahier de doléances', 'assistance à expertise CH de [Localité 6]', 'préparation expertise psychiatrique', 'debriefing rendez-vous iamgerie crânienne et ORL', 'assistance à expertise psychiatrique', 'Etude du rapport Stomatologue', 'Préparation dossier expertise de synthèse', 'Rédaction dire sur le rapport Psychiatre', 'Questionnaire médical et fiche signalétique', 'Etude observations FG', 'Rédaction dire au docteur [E]', 'Etude rapport expertise définitive', 'Communication expert et FG’ ;
— 'Procédure CIVI’ : 'Rédaction Requête', 'Audiences : 15/09/2015, 29/03/2016, 22/11/2016, 21/03/2017, 16/05/2017, 19/09/2017, 22/11/2017, 23/01/2018', 'Conclusions aux fins de complément d’expertise', 'Demande de provision amiable', 'Conclusions aux fins de provision complémentaire', 'Conclusions suite rapport d’expertise', 'Analyse proposition FG', 'Conclusions : projet définitif', 'Mises en demeure au Conseil départemental’ ;
— 'Gestion compte CARPA’ ;
— 'Frais de déplacement'
— 'Frais de transport’ pour des déplacements depuis la Guadeloupe, le 6/10/2015, 18/12/2015, 30/01/2017, 19/09/2017.
Ainsi, aucune demande de facturation ne se trouve présentée pour un événement postérieur à la date de cessation de la relation entre les parties, le 1er février 2018.
Les frais de transport depuis la Guadeloupe sont justifiés par le choix de la requérante de confier la représentation de ses intérêts à un avocat, aux termes de la lettre de mission, domicilié en Guadeloupe.
Les frais de déplacement sur [Localité 8] sont justifiés à raison des actes visés à la facture : rencontres médicales : docteur [W], Fondation [9], docteur [F], Hôpital [7].
L’accomplissement des diligences énumérées, ainsi que la requête contentieuse présentée au tribunal administratif de Dijon, ne se trouve pas contesté par la requérante à ses écritures, Madame [B] fondant sa demande d’infirmation de la décision rendue par le bâtonnier sur la compensation devant intervenir avec les sommes remises au défendeur à titre de prêt (30 450 + 10 000 €).
Les diligences accomplies par l’avocat avant son dessaisissement sont, en application des dispositions générales de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat du Conseil national des barreaux, susceptibles de faire l’objet de taxation, indépendamment de l’existence de conditions générales d’intervention, dont la communication à la requérante est contestée par celle-ci.
Dès lors, l’analyse opérée par le bâtonnier à la décision rendue le 2 août 2019 sera confirmée pour cette facture, de même que la retenue des factures n° 11800089 et 11800090, ramenées chacune, compte-tenu des déductions opérées par le défendeur lui-même, intitulées 'acompte sur prêt cabinet du 17/11/2015', à 0.
C’est donc, compte-tenu de la déduction indiquée à la facture n° 11800091, de la somme de 3 262,25 € à titre de 'solde prêt Cabinet du 17/11/2015", à la somme de 28 089,53 € que seront taxés les honoraires dûs à [L] [G] par [M] [B].
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante succombant dans ses prétentions, les dépens seront, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
Vu la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 1er août 2019, prorogant de quatre mois, à compter du 29 août 2019, le délai fixé par sa précédente ordonnance pour l’examen de la demande soumise en date du 29 avril 2019 par Madame [M] [B],
Vu la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 2 août 2019, fixant à la somme de 35 835,54 € TTC le montant des honoraires et frais dus par [M] [B] à [L] [G], notifiée à la personne d'[M] [B] en date du 17 décembre 2019,
Vu la saisine de notre juridiction par [M] [B] par courrier en date du 20 décembre 2019, réceptionnée au greffe le 27 décembre 2019,
Disons l’action entreprise recevable,
Vu la lettre de mission des 12 et 18 février 2014,
Vu les facturations n° 11800089, 11800090 et 11800091 établies chacune en date du 11 avril 2018,
Infirmons la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 2 août 2019,
Fixons à la somme de 28 089,53 € les honoraires restant dûs à [L] [G] par [M] [B],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application particulière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge d'[M] [B],
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 décembre 2023,
Et ont signé
Le greffier, Le premier président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Intérêt légitime
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Allocations familiales ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet immédiat ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Contrôle d'identité ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution successive ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Actes administratifs ·
- Mesure de protection ·
- Handicap ·
- Médecin
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trésorerie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mutuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Valeur ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Hollande ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Artisan ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Code de commerce ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.