Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 23/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018, N° F15/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02519 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/05761
APPELANTE
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMES
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. UN JOUR AILLEURS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
SELAFA M. J.A. prise en la personne de Me [F] [N], ès-qualités de mandatire liquidateur de la S.A.S. UN JOUR AILLEURS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS-CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1994, par la société Vetsoca, aux droits de laquelle la société Un Jour Ailleurs (UJA) s’est trouvée et qui exploitait un réseau de boutiques de prêt-à-porter féminin. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’adjointe responsable.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l’Habillement.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte devant le Tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2013.
Arguant de difficultés économiques, la société Un Jour Ailleurs a proposé à Madame [R], le 16 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en la réduction de son temps de travail et en la diminution corrélative de sa rémunération, proposition qu’elle a refusée le 16 novembre 2013.
A compter du début de janvier 2014, la société Un Jour Ailleurs a engagé une procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT concernant un projet de réorganisation impliquant la suppression de plusieurs postes de travail. Les négociations ayant échoué, la société a finalement élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi sous la forme d’un document unilatéral, sur lequel elle a recueilli l’avis du Comité d’entreprise et qui a fait l’objet d’une homologation par la DIRECCTE le 13 août 2014.
La société a ensuite adressé à Madame [R] des propositions de reclassement qu’elle a refusées.
Par lettre du 13 octobre 2014, la société Un Jour Ailleurs a notifié à Madame [R], à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique caractérisé par des difficultés économiques, et lui a proposé la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, contrat qu’elle a accepté, entraînant la rupture de son contrat de travail à effet au 5 novembre 2014.
Le 19 mai 2015, Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’absence de respect des critères d’ordre. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [R] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2018, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société Un Jour Ailleurs, puis, par jugement du 14 août 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné les sociétés BTSG et MJA en qualité de liquidateurs judiciaires.
Devant la cour d’appel, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 octobre 2021, puis d’un rétablissement le 14 mars 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des liquidateurs judiciaires tendant à ce que la péremption de l’instance soit constatée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [R] demande l’infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Un Jour Ailleurs d’une créance de 47 425 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement, outre une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] expose que :
— le motif économique allégué n’était pas fondé à la date de son licenciement, alors que la société avait initialement invoqué la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
— l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives au reclassement, puisqu’il a limité le nombre d’offres proposées par rapport à celles qui étaient disponibles ;
— à titre subsidiaire, les critères d’ordre n’ont pas été respectés.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, les sociétés MJA et BTSG demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [R] et sa condamnation à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elles font valoir que :
— le motif économique du licenciement est constitué par les difficultés économiques et financières importantes que rencontrait la société ;
— la société a respecté ses obligations relatives au reclassement mais Madame [R] a refusé toutes les propositions qui lui ont été soumises ;
— la société n’était pas tenue de faire application des critères d’ordre de licenciement, puisque tous les salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail ont été licenciés ;
— Madame [R] ne justifie pas du préjudice allégué.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, l’Ags n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cependant, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.
En l’espèce, le groupe, auquel appartenait la société Un Jour Ailleurs, exploitait un réseau de boutiques de prêt-à-porter féminin.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail, invoquait l’existence de difficultés économiques dues à l’inadaptation de la société UJA et plus largement du groupe UJA aux évolutions du marché et exposait de façon circonstanciée que cette situation avait entraîné la baisse du chiffre d’affaires et la hausse des coûts fixes du groupe, à l’origine d’une dégradation de ses résultats depuis 2011.
Il résulte en effet des pièces produites par les liquidateurs judiciaires que les chiffres du groupe Un jour Ailleurs ont été les suivants :
— 2011
chiffre d’affaires : 148,1 millions €
résultat net : -2,4 millions €
— 2012
chiffre d’affaires : 120,6 millions €
résultat net : – 10,3 millions d’euros
— 2013
chiffre d’affaires : 120 millions €
résultat net : – 8,3 millions d’euros
— 2014
chiffre d’affaires : 108,7 millions €
résultat net : – 5,6 millions d’euros
Il résulte également des pièces produites par les liquidateurs judiciaires que les chiffres de la société Un jour Ailleurs ont été les suivants :
— 2011
chiffre d’affaires : 141,2 millions €
résultat net : + 6,5 millions d’euros
— 2012
chiffre d’affaires : 113,7 millions €
résultat net : – 2,1 millions d’euros
— 2013
chiffre d’affaires : 106,2 millions €
résultat net : – 5,8 millions d’euros
— 2014
chiffre d’affaires : 98 millions €
résultat net : – 10,9 millions d’euros.
Les liquidateurs judiciaires établissent également que la baisse de fréquentation des magasins UJA en France en 2014 s’est établie à -8,4% en moyenne sur l’année par rapport à l’année 2013 (-7,1% pour le groupe) et a atteint – 1,9% entre septembre et décembre (-11,9% pour le groupe).
Contrairement à ce que soutient Madame [R], ces chiffres, qu’elle ne conteste pas, ne font pas apparaitre une amélioration de la situation mais bien au contraire une dégradation durable et sérieuse des chiffres d’affaires et des résultats tant de l’entreprise que du groupe auquel elle appartenait.
Il est par ailleurs constant, ainsi que la lettre de licenciement le rappelle, qu’afin d’éviter une situation de cessation des paiements la société Un Jour Ailleurs a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2013, d’une durée initiale de 6 mois, renouvelée jusqu’au mois de juin 2014.
Madame [R] fait valoir qu’en 2014, la société Un Jour Ailleurs avait initialement consulté les institutions représentatives du personnel sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique fondé, non pas sur des difficultés économiques mais sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
Par ailleurs, la lettre de licenciement rappelle que la société avait proposé à Madame [R], le 16 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en la réduction de son temps de travail (de 37h30 à 35 heures par semaine) et en la diminution corrélative de sa rémunération, proposition qu’elle a refusée le 16 novembre 2013.
La lettre de licenciement rappelle ensuite qu’à compter du début de janvier 2014, la société Un Jour Ailleurs a engagé une procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT concernant un projet de réorganisation impliquant la suppression de plusieurs postes de travail, que les négociations ayant échoué, la société a finalement élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi sous la forme d’un document unilatéral, sur lequel elle a recueilli l’avis du Comité d’entreprise et qui a fait l’objet d’une homologation par la DIRECCTE le 13 août 2014, faits établis par les pièces produites par les liquidateurs judiciaires.
Il résulte de ces considérations que la réalité des difficultés économiques de la société et du groupe auquel elle appartenait est établie, ainsi que la nécessité corrélative de suppression du poste de Madame [R].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement pour motif économique de Madame [R] était justifié.
Sur le reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises, concrètes et individualisées
L’insuffisance de recherche de reclassement interne par l’employeur constitue une violation de l’article L. 1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, Madame [R] exerçait ses fonctions d’adjointe responsable à [Adresse 11], moyennant un horaire hebdomadaire de 37h30.
Le 26 août 2014, la société Un Jour Ailleurs lui a adressé une lettre, lui demandant de lui faire part de ses éventuels souhaits de recevoir des offres de reclassement dans les implantations du groupe hors territoire national et dans l’affirmative, sous quelles restrictions éventuelles. Madame [R] n’ayant pas répondu à cette proposition dans les six jours ouvrables, est réputée avoir refusé, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Le 11 septembre 2014, la société Un Jour Ailleurs a adressé à Madame [R] la liste des postes disponibles au sein de la société UJA et du groupe en France et lui a plus particulièrement proposé trois postes d’adjointe responsable, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, à [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 12], propositions que Madame [R] a refusées.
Madame [R] soutient que l’employeur s’est volontairement limité à émettre trois offres de reclassement par salariée, alors qu’il existait de nombreux autres postes disponibles en France.
Cependant, la liste des autres postes disponibles qui lui a également été adressée en même temps que les trois propositions, mentionnait les fonctions, durées du travail, salaires, qualifications et classifications et était accompagnée de fiches de postes pour chacun d’entre eux et les intimées produisent les registres d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, établissant que tous les postes disponibles en rapport avec les compétences de la salariée lui ont ainsi été proposés.
Il résulte de ces considérations que la société Un Jour Ailleurs a satisfait à ses obligations relatives au reclassement et que le licenciement était justifié, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a estimé à juste titre.
Sur le respect des critères d’ordre
Aux termes de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l’espèce, Madame [R] n’expose pas en quoi ces critères n’auraient pas été respectés en ce qui la concerne.
Au surplus, les règles susvisées ne s’appliquent que lorsque l’employeur a un choix à opérer.
Or, en l’espèce, les licenciements concernent tous les salariés ayant préalablement refusé la modification du contrat de travail qui leur avait préalablement été proposée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [R] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute les sociétés BTSG et MJA de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne Madame [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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