Confirmation 9 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 mai 2019, n° 17/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 8 mars 2017, N° 24 643 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00409 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDAF.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2017, enregistrée sous le n° 24
643
ARRÊT DU 09 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant et non représenté
INTIMEE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
[…]
[…]
Rreprésenté par Monsieur Z A des DESERTS muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G SAINT ANDRE, vice-président placé à la cour d’appel d’ANGERS par ordonnance du Premier président du 26 mars 2019, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur B C
Conseiller : Madame F G SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Mme D E
ARRÊT : prononcé le 09 Mai 2019, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F DE LA ROHE SAINT ANDRÉ, vice-président placé à la cour d’appel d’ANGERS par ordonnance du Premier président du 26 mars 2019, pour le Président empêché, et par Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 avril 2015, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a émis une contrainte à l’encontre de M. X Y d’un montant 7.921 euros au titre des cotisations et contributions pour l’année 2014. La contrainte a été signifiée à M. X Y le 30 avril 2015 lequel a formé opposition par courrier envoyé le 13 mai 2015.
Par jugement du 8 mars 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
— déclaré l’opposition recevable,
— validé la contrainte,
— condamné M. X Y à régler à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe la somme en principal de 7.921,63 euros outre 73,74 euros de frais de signification.
Ce jugement a été notifié le 14 mars 2017 à M. X Y qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 8 avril 2017.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 18 mars 2019.
M. X Y, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n’a pas comparu.
La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a sollicité un arrêt sur le fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses explications soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au regard de ses conclusions déposées en première instance dès lors que M. X Y n’a pas soutenu son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par une motivation pertinente, non contestée en cause d’appel, que la cour adopte que les premiers juges
- considérant que l’affiliation au régime légal de sécurité sociale géré par la caisse de mutualité sociale agricole prévu par les article L. 111-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime était obligatoire, les assurés étaient dès lors tenus au paiement des cotisations quand bien même ils auraient souscrit une assurance privée ; qu’en effet les articles L. 221-1 et suivants du code de la mutualité n’étaient pas applicable s’agissant du régime obligatoire de la sécurité sociale ; que les directives 92/96/CEE et 92/49/CEE ne s’appliquent pas aux caisses de sécurité sociale – ont considéré que la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pouvait valablement procéder au recouvrement des cotisations quand bien même M. X Y n’aurait pas sollicité son affiliation.
Sur le fond, c’est à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que M. X Y avait été destinataire des mises en demeure précisant la nature, l’assiette et le taux des cotisations appelées ; qu’il n’avait pas contesté les appels de cotisations et n’avait présenté aucune observation sur les décomptes présentés par la caisse de mutualité sociale agricole ; qu’il n’a pas plus contesté avoir été exploitant agricole en 2014 de sorte que la contrainte devait être validée, M. X Y condamné à payer les cotisations visées par la contrainte outre les frais de sa signification.
En conséquence, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
M. X Y succombant, il sera condamné aux entiers dépens d’appel, la cour rappelant que la première instance n’a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
D E F G SAINT ANDRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oxygène ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sécurité ·
- Audit ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Port ·
- Maintenance ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Salarié ·
- International ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Ags ·
- Code du travail
- Critère ·
- Employeur ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Bruit ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Affectation
- Collaborateur ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Sms ·
- Médecin du travail ·
- Faute grave
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Informations mensongères ·
- Travail ·
- Renard ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Cause ·
- Télécommunication ·
- Employeur
- Echo ·
- Prix du fermage ·
- Faute de gestion ·
- Préjudice ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Vigne ·
- Associé ·
- Baux ruraux ·
- Qualités
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Vices ·
- Dommage ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Refus
- Employeur ·
- Vienne ·
- Comités ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Délai ·
- Observation ·
- Législation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.