Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
Cette section a effectué les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative, puis sa présidente a transmis la demande d'exécution au président de la Section du contentieux, […] par une ordonnance du 11 septembre dernier. […] Comme vous l'avez alors rappelé, cette obligation d'identification procède du deuxième alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure 8 , […] en effet, qu'il n'y a pas lieu à un tel prononcé lorsque la décision juridictionnelle « est en cours et que rien au dossier ne laisse supposer qu'elle ne puisse être menée à bonne fin » (CE 15 novembre 1985, M. […]
Lire la suite…L'obligation est inscrite à l'article R. 434-15 du Code de la sécurité intérieure et concerne aussi bien les agents en uniforme que ceux qui interviennent en civil, ces derniers devant alors faire apparaître le numéro sur leur brassard « Police » ou « Gendarmerie ». Quelques exceptions existent (agents protégés par l'anonymat, missions sensibles, tenues de cérémonie), mais elles restent strictement encadrées. Sur le papier, la règle est claire. Dans la pratique, elle l'est nettement moins. […] L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le dit en termes simples : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Et cela suppose, à tout le moins, de pouvoir savoir à qui l'on a affaire.
Lire la suite…) En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure (CSI), de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, pris pour son application, […] D'autre part, l'annulation prononcée au point 15 implique que le ministre modifie les caractéristiques de l'identifiant individuel, et en particulier ses dimensions, afin d'en assurer une lisibilité suffisante pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels.
[…] — il porte de même une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour chaque citoyen de demander des comptes aux forces de l'ordre, qui découle des articles 12 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. […] Aux termes de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, […] Aux termes de l'article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. […] entraînant inutilement des blessures graves, ou que des policiers seraient intervenus dans des conditions contraires aux règles fixées par l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure, […] les 15 janvier et 1er février 2019, […]
Les policiers et les gendarmes sont tenus au respect d'une obligation d'identification individuelle en application du code de la sécurité intérieure (article R.434-15). Cette obligation se traduit par le port d'un numéro d'identification à sept chiffres inscrit sur un bandeau à fixer sur l'uniforme, appelé RIO pour les policiers.
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