CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 5 octobre 2023, 21TL23869
CAA Bordeaux 9 octobre 2018
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TA Toulouse 9 octobre 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 19 mai 2020
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CAA Toulouse
Annulation 5 octobre 2023
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CAA Toulouse
Annulation 5 octobre 2023
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CE
Annulation 24 juillet 2025
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CE 25 juillet 2025
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CAA Toulouse
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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CAA Toulouse
Annulation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente, rejetant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les motifs avancés par la préfète n'étaient pas fondés, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation des impacts du projet

    La cour a estimé que les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine n'étaient pas significatifs, rendant le refus illégal.

  • Accepté
    Conformité du projet aux règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne pouvait pas se voir opposer des règles d'urbanisme intervenues après le premier refus annulé.

  • Accepté
    Absence de nécessité d'une demande de dérogation

    La cour a conclu que les mesures proposées par la société suffisaient à réduire les impacts, rendant la demande de dérogation non nécessaire.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que l'État, partie perdante, devait rembourser les frais exposés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Ferme éolienne de Comps a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 refusant l'autorisation unique pour un parc éolien, ainsi que la délivrance de cette autorisation. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que le projet portait atteinte au paysage, au patrimoine et à la faune. La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que les motifs de refus n'étaient pas légalement fondés. Elle a souligné que l'impact sur le paysage et la faune avait été sous-évalué par la préfète, et que les mesures compensatoires proposées par la société étaient suffisantes. La cour a donc annulé l'arrêté et a autorisé la construction et l'exploitation du parc éolien, enjoignant au préfet de fixer les conditions nécessaires à la protection de l'environnement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 21TL23869
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 21TL23869
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2018, N° 1601627
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ne valant pas permis de construire:CE, 29 janvier 2018, Société d'assainissement du parc automobile niçois, n° 405706, A.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048204969

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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