Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 493050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2023, N° 1430651 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493050.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société <unk> Château Lalande Galetis Bosquet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Château Lalande Galetis Bosquet a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2013. Par une ordonnance n° 1430651 du 1er août 2023, le président de ce tribunal lui a donné acte, d’office, du désistement de sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04270 du 31 janvier 2024, le président de la
2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Château Lalande Galetis Bosquet contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
2 avril et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Château Lalande Galetis Bosquet demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la société Château Lalande Galetis Bosquet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Château Lalande Galetis Bosquet soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, en jugeant que c’est à bon droit qu’il lui avait été donné acte d’office, en première instance, de son désistement au motif qu’elle n’avait pas répondu, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à l’invitation qui lui avait été faite, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, après plus de huit années de procédure, le maintien de ses conclusions, a méconnu, par un formalisme excessif dans l’application des règles de procédure, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Château Lalande Galetis Bosquet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Château Lalande Galetis Bosquet.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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