Infirmation partielle 19 janvier 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 janv. 2022, n° 21/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 19 JANVIER 2022
N° RG 21/00040
N° Portalis DBVE-V-B7F-B753
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Décembre
2020, enregistrée sous le n° 20/00207
X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. Y, E X
né le […] à […]
[…]
20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO
Représenté par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Z, A, F X
né le […] à […] […]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Mme B, C, G X épouse D
née le […] à […]
résidence D
[…]
[…]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2021, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 8 juillet 2020, M. Y X a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
'Vu les articles 122 et suivants du CPC,
Constater la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclarer irrecevable la demande de M. Z X et Mme B D,
Débouter M. Z X et Mme B D de leurs prétentions,
Accueillir la demande reconventionnelle de M. Y E X,
Condamner in solidum M. Z X et Mme B D à payer à M. Y E X la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
Condamner in solidum M. Z X et Mme B D aux entiers dépens de l’instance.'
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
'Déclaré prescrite la créance de Monsieur Z X antérieure au 6 octobre 2011,
Rejeté toutes autres demandes,
Donné avis de conclure à Monsieur X Y pour l’audience de mise en état du 04 février 2021,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.'
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2021, M. Y X a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
'Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance pour la période antérieure au 14 février 2015 à l’égard de Mme B D,
Déclaré prescrite la créance de M. Z X en limitant cette créance prescrite à la période antérieure au 04 octobre 2011 au lieu du 14 février 2016 comme le soutenait M. Y X (article 815-10 3 du code civil),
Rejeté la demande d’article 700 de M. Y X.'
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2021, M. Y X a demandé à la cour de :
'Vu les articles 815-2 ; 815-11 ; 815-10-3 ; 2224 ; 2240 et 2243 du Code Civil,
Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 04 décembre 2020.
Faire droit aux moyens de M. Y X.
Constater que M. Z X et Mme B X épouse D ont assigné en paiement M. Y X par exploit du 14 Février 2020.
Constater que seul cet exploit est interruptif de la prescription courue depuis le 17 Juin 2008
Accueillir la demande de M. Y E X relative a l’application de l’article 815-10-3.
Constater que les demandes de M. Z X et Mme B X épouse D en ce qu’elles concernent les périodes antérieures au 14 Février 2015 sont prescrites.
Condamner M. Z X a payer a M. Y E X la somme de 2.000
€ par application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Condamner Mme B X épouse D à payer à M. Y E X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Condamner in solidum M. Z X et Mme B X épouse D aux entiers dépens de l’instance.'
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2021, M. Z X et Mme B X ont demandé à la cour de :
'- Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué par application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil ;
- Au visa des dispositions des articles 2224 et 1993 du Code civil, rejeter le moyen d’irrecevabilité partielle de l’action soulevée par Monsieur Y E X ;
- Subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise ;
- Condamner Monsieur Y, E X aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement de la somme de 3.000,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 30 juin 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que, par ses conclusions déposées le 6 octobre 2016, M. Y X avait reconnu encaisser les loyers dus à
l’indivision successorale X du 6 septembre 2006 au 6 octobre 2006, interrompant la prescription en application de l’article 2240 du code civil, sa s’ur Mme B X n’ayant pas eu connaissance de la situation avant le 26 janvier 2012, faisant obstacle à la prescription de son action et son frère M. Z X étant informé depuis le 6 septembre 2006, son action est prescrite antérieurement au 6 octobre 2011.
* Sur la prescription de l’action de M. Z X et Mme B X
Les dispositions de l’article 815-10 du code civil sont claires en ce qu’elles indiquent «Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision».
La prescription de 5 ans prévue à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil s’applique aux fruits, donc aux loyers perçus par un coïndivisaire et il en résulte qu’aucune recherche relative à ces fruits dus par un indivisaire, au titre de la perception qu’il pratique, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ces loyers auraient pu être perçus par les autres indivisaires.
Cependant, le cours de la prescription est interrompu par, notamment, une assignation en paiement ou en application de l’article 2240 du code civil par le biais de conclusions non annulées, comme en l’espèce, déposées dans le cadre d’une autre procédure en première instance le 6 octobre 2016, Dans celles-ci M. Y X indiquait ne pas contester «détenir pour le compte de l’indivision les sommes perçues de M. L M au titre de la location de l’appartement dépendant de la succession de feue N O veuve E X» pièce n° 4 des intimés.
Cette reconnaissance par le biais de conclusions déposées dans le cadre d’une instance judiciaire, comme le premier juge l’a retenue, est bien interruptrice de prescription et permet de remonter cinq années antérieurement, soit au 6 octobre 2011
Si pour M. Z X cette période n’est pas contestable, en ce qui concerne Mme B X le premier juge a estimé qu’elle n’avait découvert la gestion des fruits de l’indivision par son frère uniquement le 26 janvier 2012 -pièce n°7 de l’appelant- alors qu’il résulte de la pièce n°8 de l’appelante que, par lettre datée du 6 avril 2011, Mme B X demandait déjà à son frère M. Y X, de régler la part des impôts de leur mère en ces termes «Peux-tu la régler avec les locations», ce qui démontre clairement, sans aucune nécessité d’interprétation, sa connaissance de la perceptions des dits fruits par son frère Y et non plus par Z, et ce, dès le 6 avril 2011. Cela ne permet pas de retenir une interruption de la prescription antérieurement au 6 octobre 2011.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point en déclarant prescrite la créance de Mme B X antérieurement au 6 octobre 2011.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à M. Y X les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 1 000 chacun aux intimés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle n’a pas déclaré partiellement prescrite la créance de Mme B X,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la créance de Mme B X antérieurement au 6 octobre 2011,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y X à payer à Mme B X et M. Z X la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. P Q R S
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