Annulation 5 décembre 2023
Rejet 19 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 24PA00287 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500704.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée KM Services, société KM Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée KM Services a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 54 750 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue à l’article L. 822-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 6 372 euros. Par un jugement n° 2205590 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société KM Services la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine au titre de l’emploi de M. F A et de M. C B et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société KM Services.
Par un arrêt n° 24PA00287 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appel incident de la société KM Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 22 avril et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société KM Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société KM Services ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, présentée par la société KM Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société KM Services soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en s’abstenant d’appliquer aux faits de l’espèce les dispositions nouvelles plus douces issues de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et du décret du 9 juillet 2024, relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail entrées en vigueur le 17 juillet 2024 ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 avril 2022 était suffisamment motivée au motif qu’elle mentionnait les textes applicables, le nom des trois salariés concernés, le montant des sommes dues et se référait au procès-verbal de l’inspection du travail ;
— elle a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas procédé, avant son recrutement, à la vérification de la pièce d’identité de M. E D ;
— elle a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l’espèce en s’abstenant de rechercher si les conditions pour qu’elle puisse prétendre à une minoration du montant de la contribution spéciale, prévue par l’article R. 8253-2 du code du travail, étaient remplies ;
— elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne jugeant pas que le montant des contributions mises à sa charge était disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société KM Services n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée KM Services.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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