Rejet 27 juin 2023
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Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2024, n° 488063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 juin 2023, N° 22DA00352 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488063.20240424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier régional universitaire de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral. Par un jugement n° 1900449 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA00352 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le refus de lui communiquer un document récapitulatif détaillé de l’ensemble de ses traitements n’était pas constitutif d’un agissement de harcèlement moral en se fondant sur la considération inopérante tirée de ce que l’administration n’était pas légalement tenue de lui délivrer un tel document ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il s’abstient de rechercher si le refus de l’administration de reconnaître spontanément l’imputabilité au service de son accident de mars 2018 était manifestement infondé et révélait, par suite, un harcèlement moral ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à affirmer qu’elle n’établissait pas avoir été victime de harcèlement de la part du responsable du « point accueil et gestion des ressources humaines » du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne soumettait pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors qu’il reconnaît qu’une surcharge de travail lui avait été imposée au sein du service de chirurgie cardiaque pendant quelques mois ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne produisait pas d’éléments de nature à faire présumer un harcèlement moral, sans rechercher si les éléments qu’elle produisait étaient de nature à faire présumer l’existence de tels agissements, et en retenant néanmoins que son syndrome dépressif était en lien avec ses conditions de travail ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte son moyen tiré de ce qu’elle avait été contrainte de solliciter sa mise en disponibilité d’office lorsque son aptitude à reprendre son travail avait été reconnue en 2022, sans rechercher si l’administration lui avait proposé un autre poste que celui qu’elle occupait précédemment.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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