Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 févr. 2022, n° 20/12469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 septembre 2020, N° 20/03084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/ 117
Rôle N° RG 20/12469 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUSH
A X
C/
S.A.S.U. WETRADE INTERNATIONAL SOURCING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud ABRAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03084.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. WETRADE INTERNATIONAL SOURCING,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Arnaud ABRAM, de la SELARL GAIGNAIRE BOUSQUET ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT FORCE
Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU WETRADE INTERNATIONAL SOURCING désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mars 2021.
Domicilié en cette qualité Le Grand Sud – […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a, par exploit d’huissier en date du 11 mai 2020, assigné la société anonyme (SA) Cdiscount et la société par actions simplifiée (SAS) Wetrade International Sourcing devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile portant sur les désordres affectant la trottinette qu’il a acquise le 27 juin 2019 en passant par le site internet de la société Cdiscount.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 septembre 2020, le juge des référés, estimant que M. X ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner l’expertise judiciaire, a mis hors de cause la société Cdiscount, a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 décembre 2020, M. X a interjeté appel, à l’encontre uniquement de la société Wetrade International Sourcing, de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. X sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
• ordonne la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire aux fins notamment d’examiner la trottinette qu’il a acquise ;
• condamne la société Wetrade International Sourcing au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant expose avoir commandé sur le site en ligne Cdiscount le 27 juin 2019 une trottinette électrique pliable de marque Neobooster pour un prix de 220,49 euros vendue par la société Wetrade International Sourcing et qui lui a été livrée le 9 juillet 2019. Il indique qu’en raison d’un dysfonctionnement, son épouse a été violemment projetée contre un mur le 10 juillet 2019 à l’origine d’importantes séquelles au niveau de son visage et de sa dentition. Il expose avoir pris attache avec la société Cdiscount le jour même avant de lui indiquer à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus conserver la trottinette. Il indique que sa demande d’expertise judiciaire se justifie dès lors qu’il entend engager la responsabilité du vendeur tenu d’une obligation de sécurité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil. Il estime que le premier juge ne pouvait refuser sa demande au motif qu’il ne produisait aucun élément probant justifiant les dysfonctionnements de la trottinette.
Par jugement en date du 17 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société Wetrade International Sourcing a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec Me D C désigné en tant que mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2021, M. X a assigné Me D C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Wetrade International Sourcing, en intervention forcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, M. X démontre avoir acquis sur le site internet de la société Cdiscount, suivant un bon de commande numéroté 19062701491QMRB en date du 27 juin 2019, une trottinette électrique NEOBOOSTER pliable moyennant un prix de 220,49 euros.
Le 10 juillet 2019 à 18h25, il va déclarer au service client de la société Cdiscount sur son site internet la panne de la trottinette susvisée qui est « en période de garantie », lequel va accuser réception de ce mail le même jour à la même heure en indiquant à M. X que le vendeur, informé de sa demande, lui répondra sous un délai maximum de 2 jours ouvrés.
A la demande du vendeur (la société Happy Deal), par mail du 11 juillet 2019, de décrire plus précisément le problème rencontré ainsi que les différents tests effectués afin de déterminer le défaut du produit et d’envoyer les instructions de retour, à M. X qui va indiquer par mail du 13 juillet 2019 avoir informé le service client de la société Cdiscount par téléphone le 10 juillet 2019 à 18h15 que son épouse avait été victime d’un grave accident après avoir utilisé la trottinette, à la suite de quoi elle a perdu deux dents et a souffert de plaies au niveau du visage. Il explique qu’alors qu’elle utilisait l’engin, elle « a été projetée violemment contre un mur et poteau car les freins de la t r o t t i n e t t e n ' o n t p a s f o n c t i o n n é » e t q u e l u i – m ê m e a v a i t c o n s t a t é , a u p r é a l a b l e , d e s dysfonctionnements faisant valoir qu’elle s’était éteinte en roulant avant de se rallumer et que, dès la première utilisation, il s’est rendu compte qu’elle ne freinait pas comme la précédente, en ce qu’elle mettait du temps à freiner, et que le bouton du klaxon, qui était enfoncé, ne fonctionnait pas. Il déclare ne plus vouloir garder la trottinette et demande à ce que le préjudice subi par son épouse soit pris en charge. Il indique qu’il adressera les éléments médicaux et photographies pour attester de la réalité du préjudice subi et de ses causes.
M. X produit un certificat médical initial en date du 10 juillet 2019 aux termes duquel le docteur Y atteste avoir examiné Mme E X, qui lui a indiqué avoir été projetée violemment contre un mur dans la nuit du 10 juillet avec une trottinette électrique, et avoir constaté une blessure labiale inférieure suturée à l’hôpital après retrait d’un fragment de dent, d’une blessure sur toute la joue gauche et de fractures portant sur les dents 11 et 21.
Le vendeur va indiquer à M. X par mail du 15 juillet 2019 qu’il informait le service concerné de la situation et de sa demande avant de revenir vers lui.
Après avoir été relancé par M. X par mail du 3 août 2019, le vendeur va lui indiquer, par mail du 5 août 2019, que le service responsable ne pouvait malheureusement pas le dédommager tout en l’invitant à contacter son assurance afin de faire le nécessaire et en lui demandant de détailler la panne de la trottinette afin de mieux solutionner sa demande.
M. X va, par courrier recommandé en date du 20 septembre 2019, mettre en demeure la société Cdiscout de lui adresser un bon de retour, de lui rembourser le coût de la trottinette faisant valoir l’exercice de son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours, soit les 10 et 13 juillet 2019 après avoir reçu le bien le 9 juillet 2019, et de prendre en charge les frais médicaux que doit engager son épouse suite à l’accident dont elle a été victime, à savoir la somme de 1 605 euros correspondant au montant du devis pour traitement prothétique dressé le 6 août 2019 par le docteur Z, chirurgien dentiste.
Le conseil de M. X va mettre en demeure la société Cdiscount et la société Happy Deal de procéder à l’annulation de la vente en restituant à M. X la somme de 220,49 euros et en lui indiquant les modalités à suivre pour retourner le bien, tout en lui rappelant les dispositions des articles L 121-21-2 du code de la consommation portant sur le droit de rétractation du consommateur et L 217-7 du même code qui énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Ces éléments ne sont susceptibles de caractériser un motif légitime que s’ils reposent sur un fondement juridique permettant d’engager la responsabilité de la société Wetrade International Sourcing.
L’appelant entend se prévaloir à l’encontre de son vendeur de sa responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des anciens articles 1386-1 à 1386-18 du code civil devenus les articles L 1245-1 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage matériel qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux.
En outre, l’article L 1245-6 du même code dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur.
Bien que M. X a acquis la trottinette litigieuse par l’intermédiaire de la société Cdiscount, laquelle l’a mis en relation avec la société Happy Deal en sa qualité de venderesse, la société Wetrade International Sourcing, qui était représentée devant le juge de première instance, n’a pas contesté sa qualité de venderesse de la trottinette.
Par ailleurs, outre l’annulation de la vente, M. X entend obtenir la réparation du dommage causé à son épouse par suite d’un défaut de sécurité de la trottinette.
Il en résulte que l’action en responsabilité de la société Wetrade International Sourcing du fait des produits défectueux que M. X envisage d’exercer à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec en l’état des éléments de la procédure démontrant que, le lendemain de la livraison de la trottinette, Mme X a été victime d’un accident lors de l’utilisation de ce produit à l’origine de blessures au niveau du visage.
Si M. X n’allègue ni ne démontre avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur, à la suite de quoi une expertise amiable portant sur la trottinette aurait pu être diligentée, il reste que ce dernier n’a eu de cesse, dès l’accident survenu le lendemain de la réception du bien, de solliciter un bon pour retourner le produit après avoir décrit ses défauts de conformité et de sécurité dans son mail du 13 juillet 2019, sans que rien ne soit fait en ce sens.
Or, seule une expertise du produit, qui est toujours en possession de M. X, permettra de dire si la trottinette présentait, au moment de sa mise en circulation, un caractère défectueux ou non au regard des normes applicables, de sorte que M. X justifie d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. X aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Dès lors que les dépens d’appel ont été mis à la charge de M. X, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. A X aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. F G H, […], […], tél. : […] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix :
1°) d’examiner la trottinette électrique NEOBOOSTER pliable litigieuse qui sera remise par M. A X en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2°) de décrire la trottinette litigieuse et relever les éléments permettant de l’identifier (numéro de série, du lot…)
3°) de déterminer la cause de l’accident dont a été victime Mme E X, épouse de M. A X ;
4°) de dire si la trottinette litigieuse présentait un défaut susceptible de mettre en cause la sécurité de l’utilisateur et si ce défaut existait au moment où le produit a été mis en circulation ou s’il est né postérieurement ;
5°) de dire si l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation permettait de déceler l’existence du défaut ;
6°) de rechercher les éléments permettant de déterminer la norme ou la directive applicable lors de la commercialisation de la trottinette et dire si le produit correspond à cette norme ;
7°) de rechercher si l’utilisation de la trottinette litigieuse par Mme E X le jour de l’accident (10 juillet 2019) est conforme aux préconisations de la note technique du produit ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M. A X qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan, avant le 15 mars 2022, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 15 juillet 2022, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés ;
Déboute M. A X de se demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel.
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