Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 507463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « notifier la violation du domicile et constat d’huissier non conforme au TEXT et procédure pour n’avoir pas avisé le propriétaire ni son avocat de la mesure le 11 août 2025 à 15 h 30 jusqu’à 16h15 -Constat d’huissier avec dégâts et dégradations du sise 68b route des Grands Crus 21160 Marsannay-la-Côte, avec serrurier et forces de l’ordre ». Par une ordonnance n° 2502979, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 16 septembre 2025, notifiée le 6 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
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