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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 avril 2025, N° 24NT03163 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504991.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle et d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2001011 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22NT03273 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le département de la Loire-Atlantique contre ce jugement.
Par une décision n° 491421 du 5 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le département de la Loire-Atlantique, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un arrêt n° 24NT03163 du 4 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le département de la Loire-Atlantique.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Loire-Atlantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du département de la Loire-Atlantique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département de la Loire-Atlantique soutient que :
- la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office en jugeant, sans mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction et en ne se bornant pas à rechercher si les éléments qu’il avançait permettaient raisonnablement de penser qu’il exister un risque à ce titre, qu’il n’est pas établi que les conditions d’accueil proposées par Mme A… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants dont elle assurait la garde ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les substitutions de motif demandées devant elle auraient privé Mme A… de la garantie procédurale tenant à la consultation de la commission consultative paritaire départementale ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’annulation de la décision de retrait d’agrément, dont la durée avait expiré à la date du jugement du tribunal administratif, implique d’enjoindre au réexamen de la situation de Mme A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Loire-Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Mme C… A… épouse B….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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