Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 8 oct. 2024, n° 490872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2023, N° 22DA01899-22DA01940 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490872.20241008 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 084 889,77 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement du 26 au 28 avril 2014. Par un jugement n° 1908189 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A et l’a condamnée à reverser au centre hospitalier de Denain la somme de 1 253 euros. Par un arrêt n° 22DA01899-22DA01940 du 14 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a partiellement annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier de Denain à verser à Mme A la somme de 55 408,70 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— de défaut de réponse à conclusions et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il statue sur la seule réparation d’une perte de chance sans se prononcer sur sa demande de réparation de l’ensemble du préjudice subi ;
— de dénaturation et d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’elle n’a subi qu’une perte de chance, alors que le dommage subi ne serait pas survenu en l’absence de faute du centre hospitalier ;
— de dénaturation et d’erreur de droit, en limitant à 50 % le niveau de sa perte de chance ;
— d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’il juge que son préjudice d’agrément n’est pas établi au motif qu’elle n’établit pas que les activités auxquelles elle a du renoncer revêtaient une place prépondérante dans sa vie avant la survenance du dommage ;
— de dénaturation, en ce qu’il limite à 5 000 euros l’indemnisation de son préjudice sexuel ;
— de contradiction de motifs, d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’il juge que les frais correspondant à la construction de son nouveau logement ne peuvent être regardés comme étant en lien avec le dommage subi ;
— de dénaturation, en ce qu’il juge qu’elle n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec la conduite d’un véhicule à embrayage manuel ;
— d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’il limite à 8 000 euros l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Denain.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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