Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 13 décembre 2024, M. A E C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant transfert :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités espagnoles tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les coordonnées de l’interprète l’ayant assisté lors de l’entretien ne sont pas mentionnées dans le résumé de l’entretien individuel,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 juin 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2024. Le 13 septembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes par les autorités espagnoles le 4 septembre 2024. Le 14 octobre 2024, les autorités espagnoles, saisies le 19 septembre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de M. C aux autorités espagnoles vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. C, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté devant le service de la préfecture de la Haute-Garonne et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’il était connu des autorités espagnoles auprès desquelles ses empreintes ont été prises. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature le 13 septembre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue arabe, qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors, M. C, qui n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. C a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue arabe par le biais d’AFT interprétariat, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardée comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. C au cours de celui-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 141-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
11. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel M. C a été assisté de M. A B, interprète en langue arabe. Si les mentions portées sur le compte-rendu d’entretien sont imprécises quant à l’organisme d’interprétariat et de traduction dont il est issu, il ressort des mentions portées sur les brochures remises à M. C que M. B exerce pour le compte de l’AFT interprétariat. Par ailleurs, l’indication erronée des coordonnées de l’interprète, consécutivement à l’imprécision des mentions portées sur le compte-rendu d’entretien, sont sans incidence dès lors que la seule indication de l’organisme d’interprétariat permet à M. C de les identifier. Enfin, à supposer que cette irrégularité soit constituée, elle ne saurait être regardée comme ayant privé le requérant d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et se serait estimé en situation de compétence liée par la seule circonstance que la demande d’asile de M. C semblait relever de la compétence des autorités espagnoles.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge par les autorités françaises eu égard à sa situation personnelle et médicale. Toutefois, d’une part, la seule production d’un courrier adressé par le ministère des armées à son frère le 23 mai 2022 ne permet pas d’établir que ce dernier réside sur le territoire français à la date de la décision litigieuse. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne, où il n’établit pas, du reste, qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins dont il aurait besoin. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant le transfert de M. C aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. C fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles dont l’exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l’accord de prise en charge donné par les autorités espagnoles le 14 octobre 2024 est valable durant six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
18. Si M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas que l’exécution de l’arrêté transfert demeure une perspective raisonnable, l’accord de prise en charge donné par les autorités espagnoles le 14 octobre 2024 est valable durant six mois. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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