Rejet 25 mars 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mars 2025, N° 23BX00641 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504625.20260408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Champs Physalis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Champs Physalis a demandé à la cour administrative de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Paizay-Naudouin-Embourie et de délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 23BX00641 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Champs Physalis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocate de la société Champs Physalis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Champs Physalis soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne relevait aucun spécimen d’outarde canepetière dans un rayon de 1,5 km, s’est limitée à une analyse générique du risque d’impact pour l’outarde canepetière et a retenu que le projet présentait un risque d’impact significatif pour cette espèce ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu l’existence d’enjeux forts pour la préservation de la biodiversité et la conservation des espèces et a qualifié d’insuffisantes les mesures proposées pour éviter et réduire le risque ;
- de méconnaissance de son office, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, faute pour la cour d’avoir recherché si des prescriptions complémentaires étaient susceptibles d’assurer la conformité du parc éolien aux exigences de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le projet présentait un risque d’impact significatif pour les chiroptères observés dans l’aire d’étude ;
- de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en ce que la cour a estimé que le projet éolien en litige portait une atteinte significative au château de Saveilles ;
- de méconnaissance de son office, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour s’est abstenue d’apprécier concrètement les atteintes alléguées aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard des caractéristiques modifiées du projet ;
- de dénaturation des pièces du dossier et, ce faisant, d’erreur de droit en ce que la cour a apprécié l’impact paysager du projet au regard de son cumul avec les parcs en cours d’instruction à proximité de la zone d’implantation, et non pas uniquement avec les parcs installés ou autorisés dans ce périmètre ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, faute pour la cour de s’être livrée à l’appréciation circonstanciée que lui imposait son office ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que le projet aurait, au regard du cumul avec d’autres parcs éoliens des environs, un impact significatif sur la qualité paysagère du territoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de société Champs Physalis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champs Physalis.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A…, représentant unique des défendeurs devant la cour administrative d’appel.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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