Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 19 janvier 2022, n° 19/05923
TGI Paris 14 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2022
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CASS
Cassation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en revendication

    La cour a confirmé la recevabilité de l'action en revendication, considérant que la revendication contre un possesseur de mauvaise foi n'est pas soumise au délai de trois ans.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral et patrimonial de J X

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'atteinte au droit moral et patrimonial de J X.

  • Rejeté
    Propriété des œuvres

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que les œuvres avaient été volées et que Madame H Z était de bonne foi.

  • Rejeté
    Justification de la communication de pièces

    La cour a jugé que la demande de communication de pièces n'était pas justifiée en raison de l'irrecevabilité de l'action en revendication.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas justifié de la prudence nécessaire dans leur action, caractérisant ainsi l'abus de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance rejetant l'action en revendication de 72 œuvres d'art par Madame F G veuve X et la société S T J X, gérée par la veuve de l'artiste J X, contre Madame H Z. La question juridique centrale concernait la possibilité de revendiquer des œuvres prétendument volées et la recevabilité de l'action en revendication après le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 2276 alinéa 2 du code civil. La juridiction de première instance avait jugé l'action recevable mais l'avait rejetée sur le fond, faute de preuve du vol des œuvres par Madame Z. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'action pour 63 œuvres dont la date de découverte du vol n'était pas établie, mais a jugé l'action irrecevable pour 9 œuvres découvertes en octobre 2012, car l'action en revendication avait été exercée après le délai de prescription et la mauvaise foi de Madame Z n'était pas démontrée. La Cour a également rejeté les demandes de communication de pièces et de dommages-intérêts pour abus de procédure, condamnant les appelantes aux dépens d'appel et à verser 5 000 euros à Madame Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 janv. 2022, n° 19/05923
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05923
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2018, N° 16/13782
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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