Infirmation partielle 19 janvier 2022
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 janv. 2022, n° 19/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2018, N° 16/13782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05923 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13782
APPELANTES
Madame F G veuve X
Née le […] à […]
[…]
[…]
et
SARL S T J X, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Frédérique B, avocat au barreau de PARIS, toque : K006
Ayant pour avocat plaidant Me J-Jacques NEUER de la SELARL Cabinet NEUER, substitué par Me Aimée MERLANDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
INTIMÉE
Madame H Z
Née le […] à […]
38 Boulevard Saint-Germain
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i o n C H A R B O N N I E R d e l a S E L A R L ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DE MECQUENEM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
J X, auteur de bandes dessinées connu également sous les pseudonymes de 'S’ et de 'GIR', est décédé le 10 mars 2012, laissant notamment comme ayant droit Mme F K, sa veuve, également gérante de la société S T J X (ci-après, la société S) constituée le 10 juillet 2001 avec pour unique associé J X, et qui a notamment pour objet de 'regrouper et canaliser certaines activités créatives de J X telles que les expositions, les dessins et peintures… les droits d’auteur y afférent… la prise, l’acquisition, l’exploitation on la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités… et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières… pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social'.
Par contrat du 22 décembre 2002, J X avait confié à la société S alors dénommée Eurl J X, la mission notamment de poursuivre les contrefaçons, les faussaires et les auteurs de vols.
Mme X soutenant avoir découvert fin octobre 2012, alors que l’inventaire de succession de J X était en cours, que 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et un dessin représentant un jazzman réalisés par J X étaient mis en vente par la société Artcurial, a déposé une plainte pénale le 13 novembre 2012 auprès du commissariat de police de Montrouge pour vol, recel de vol et contrefaçon. L’enquête pénale qui a révélé que la société Artcurial avait reçu un mandat de vente de Mme H Z, laquelle a été auditionnée, a été clôturée par un classement sans suite en l’absence de qualification pénale des faits, et les dessins saisis ont été restitués à Mme Z le 29 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2015, le conseil de Mme X a mis en demeure Mme Z de lui restituer 72 oeuvres, demande à laquelle elle s’est opposée par courrier du 6 novembre 2015 en indiquant qu’elle n’était pas dépositaire de ces oeuvres et qu’à supposer qu’elle le soit, elle ne comprenait pas sur quel fondement elle devrait les restituer puisqu’elle en serait propriétaire.
C’est dans ces circonstances que Mme X et la société S ont assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 21 septembre 2016 en revendication de 72 oeuvres de J X.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires, a :
- déclaré l’action de la société S et de Mme X recevable,
- débouté la société S et Mme X de leur action en revendication,
- débouté la société S et Mme X de leur demande de communication de pièces,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
- condamné in solidum la société S et Mme X à payer Mme Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société S et Mme X aux dépens.
La société S et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 18 mars 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2019, Mme F G veuve X et la société S T J X demandent à la cour de:
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable,
- l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- juger que Mme Z a porté atteinte au droit moral de J X et à l’intégrité de son 'uvre dont est titulaire son épouse, F X ,en démembrant les 'uvres issues d’un portfolio et d’un carnet de dessins de l’artiste sans autorisation,
- juger que Mme Z a permis la reproduction et la représentation d''uvres de J X au sein de catalogues, sites internet, et autre supports, portant ainsi atteinte au droit patrimonial de l’artiste dont est titulaire son épouse Mme F X,
- ordonner la restitution par Mme H Z à Mme F X des 72 'uvres revendiquées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir :
o Dix dessins pour le portfolio Xlibris (Stardom 1998) et leurs esquisses au crayon,
o Un dessin de projet de couverture du portfolio Xlibris, o Le faire-part de naissance de A,
o Neuf dessins pour un magazine de photos de mode,
o Un dessin représentant Wynton Marsalis pour Jazz magazine,
o Un dessin de Blueberry dans les arènes de Nîmes,
o Dix dessins reproduits dans le journal Les humains associés,
o Deux dessins pour le parti politique Les verts,
o Un dessin représentant le personnage Le long nez réalisé pour modèle d’une statuette,
o Un dessin représentant un couple enlacé dans un cercle sur fond de désert daté de 2004,
o Un dessin représentant un couple enlacé sur fond de désert daté de 1997,
o Un dessin du personnage de Starwatcher de dossier, assis sur un toit,
o Un dessin représentant une femme de dos au manteau noir à motif de triangle,
o Un dessin d’aquarelle d’un nu de dos daté de 1998,
o Cinq dessins érotiques à l’aquarelle,
o Deux dessins de forme carrée représentant des personnages l’un assis sur un ballon figurant le monde, l’autre tenant un serpentin,
o Un dessin représentant un couple devant un ange sur fond de désert,
o Un dessin d’affiche pour la pièce de théâtre 'La fessée’ mis en scène par J-V W,
o Un dessin représentant le personnage du Surfeur dominant une foule pour la ville de Montreux,
o Un dessin représentant Blueberry à cheval dans un demi-cercle,
o Quatre dessins pour des broderies à partir du personnage de Blueberry,
o Un dessin de projet représentant un nageur surmontant une vague,
o Huit dessins de format A5 pour Folle Perpective
o Un dessin au trait représentant une petite danseuse coiffée de plumes,
o Trois dessins pour le projet d’arcade Sony,
o Trois dessins aquarelle provenant d’un travail d’illustration des poèmes de M N,
ainsi que toute 'uvre graphique détenue sans droit ;
A titre subsidiaire :
- ordonner à Mme H Z de communiquer à Mme F X tous les justificatifs contractuels et/ou comptables de cession portant sur des 'uvres de J X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de lui permettre d’évaluer son préjudice et l’indemnisation qui lui est due ainsi qu’à la succession, dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que la communication de l’identité et des coordonnées de la personne à qui elle prétend avoir « donné » le « jazzman » ;
En tout état de cause :
- condamner Mme H Z au paiement de la somme de 7 500 euros à Mme F X et de la somme de 7 500 euros à la société S Productions J X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme H Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2019, Mme H Z demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
- infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société S T J X et de Mme F G, veuve X, et par voie de conséquence en ce qu’il a débouté ces derniers de leur action en revendication,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- déclarer irrecevable l’action en revendication de la société S T J X et de Mme F G, veuve X,
Et, y ajoutant,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre très subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République de Paris par la société S T J X et Mme F G, veuve X, le […],
À titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel considérait que la demande, formée à titre subsidiaire par les appelants et tendant à la communication de justificatifs comptables ou contractuels, n’est pas dépendante de l’action en revendication,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société S T J X et Mme F G, veuve X, de leur demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à Mme H Z de communiquer à Mme F X tous les justificatifs contractuels et/ou comptables de cession portant sur des 'uvres de J X,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- déclarer irrecevable la demande formée par la société S T J X et Mme F G, veuve X, tendant à voir ordonner, sous astreinte, à Mme H Z de communiquer à Mme F X tous les justificatifs contractuels et/ou comptables de cession portant sur des 'uvres de J X,
Et, y ajoutant,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la société S T J X et Mme F G, veuve X, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’action en revendication :
Le tribunal a jugé recevable l’action en revendication exercée par la société S et Mme X en ce que, notamment, la revendication contre le possesseur de mauvaise foi n’est pas soumise au délai préfix de trois ans prévu à l’article 2276 alinéa 2 du code civil. Au fond, il a retenu que :
- s’agissant des 9 dessins confiés à la société Artcurial par Mme Z, le témoignage de A X qui déclare n’avoir jamais apporté ces dessins chez Mme Z et qui estime impossible que son père ait pu l’autoriser à les garder compte tenu des mauvaises relations existant en 2004 entre ses parents et Mme Z, ne suffit pas à constituer la preuve de leur vol, ses déclarations étant au surplus contredites par les nombreux témoignages produits par Mme Z attestant de la réalité des relations amicales ayant existé entre J X, sa famille et Mme Z, qui hébergeait régulièrement A,
- s’agissant des 63 autres oeuvres revendiquées, non visées par la plainte déposée le 13 novembre 2012, aucun élément n’est de nature à établir qu’elles seraient en possession de Mme Z.
Les appelants soutiennent qu’outre leurs qualité et intérêt à agir, les premiers juges ont retenu à bon droit que l’action en revendication contre Mme Z, possesseur de mauvaise foi car auteur du vol des oeuvres revendiquées, n’est pas enfermée dans le délai préfix de trois ans prescrit par l’article 2276 alinéa 2 du code civil.
Au fond, ils prétendent que :
- l’article 2276 du code civil autorise l’action en revendication en cas de dépossession involontaire, soit la perte ou le vol, lequel peut être prouvé par tout moyen,
- ils rapportent la preuve que Mme Z est l’auteur du vol des oeuvres revendiquées nonobstant le classement sans suite de la plainte déposée en novembre 2013, au regard :
- de l’insuffisance de l’enquête, de la variation des déclarations de Mme Z et de leur absence de crédibilité au vu du caractère érotique des oeuvres litigieuses, de la mise en vente d’une partie des oeuvres par Mme Z dont elle ignore l’origine et le titre, des habitudes de l’artiste de dédicacer les oeuvres dont il faisait don et du caractère injustifié du motif allégué du prétendu don,
- de l’apparition d’éléments nouveaux, soit l’audition de Mme C, ayant exercé des fonctions de collaboratrice et de sous directrice de la Galerie P D -AA AB, qui révèle que Mme Z a soustrait frauduleusement les autres 'uvres originales de J X revendiquées et les a vendues, à tout le moins en partie et contre remise en espèces, à un galériste ayant parfaitement connaissance de l’origine frauduleuse desdites 'uvres, caractérisant ainsi le recel de vol,
- le comportement de Mme Z porte en lui-même l’empreinte de sa possession de mauvaise foi, équivoque et clandestine, puisque :
- elle n’a jamais évoqué la possession des oeuvres litigieuses du vivant de l’artiste, soit pendant huit ans, ni même après son décès, et que confrontée à l’attestation de Mme C et à la photocopie d’un carnet de dessins, elle a admis qu’elle le détenait sans autre explication,
- elle a mis les oeuvres litigieuses en vente quelques mois après le décès de J X sans avoir sollicité d’écrit de ce dernier de son vivant,
- il ressort des déclarations de Mme Z que sa possession était équivoque dès son entrée en possession, celle-ci ne pouvant se croire propriétaire des oeuvres et les circonstances alléguées de la remise faisant présumer une remise à titre précaire,
- Mme Z ne justifie d’aucun don manuel, ses dires étant formellement contestés par A X,
- c’est à tort que les premiers juges ont pris en considération l’existence de relations amicales entre les deux familles pour donner crédit à la version de Mme Z et les débouter de leurs demandes, alors que la mesure de l’intensité des relations entre A n’est pas le débat du litige et n’est pas établie,
- Mme Z s’est donc approprié frauduleusement les neufs dessins objet de la plainte déposée le 13 novembre 2012 mais également l’ensemble des oeuvres revendiquées, qui se trouvaient toutes dans un même classeur.
Mme Z fait valoir que :
- elle n’est plus en possession des huit dessins érotiques et du dessin représentant un jazzman, de sorte que l’action en revendication exercée à son encontre est mal dirigée,
- ces oeuvres n’ont pas été volées mais lui ont été données par J X après qu’elle les a découvertes dans le cartable de A X qui résidait alors chez elle et dont elle était la 'marraine', une grande proximité les liant tous les trois, ce afin d’éviter à A X des ennuis avec sa mère, étant précisé qu’elle n’a pas mentionné ce dernier dans ses premières déclarations au service de police dans le seul but de le protéger, sans varier sur l’existence d’un don manuel par l’auteur,
- les appelants échouent à démontrer l’absence d’un tel don manuel et le défaut de possession efficace,
- elle était donc propriétaire de ces oeuvres ou à tout le moins en a acquis la propriété par l’effet acquisitif de la possession paisible, publique et non équivoque,
- l’article 2276, alinéa 2, du code civil qui suppose que le bien meuble ait été volé, est donc inapplicable, et l’action exercée de ce chef est mal fondée,
- les 63 autres oeuvres, dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée, n’ont jamais été en sa possession,
- subsidiairement, sur l’irrecevabilité de l’action principale en revendication, le tribunal a supposé sa mauvaise foi alors que la bonne foi est présumée, puis l’a retenue au fond en rejetant l’action en revendication,
- si la cour d’appel devait considérer que les 'uvres revendiquées ont fait l’objet d’un vol, dont elle n’est en tout état de cause pas l’auteur, l’action en revendication exercée le 21 septembre 2016 à son encontre alors qu’elle est de bonne foi, est prescrite dès lors que Mme F X et la société S ont eu connaissance du prétendu vol des huit dessins érotiques et de celui représentant un jazzman en octobre 2012, et que le délai préfix de trois ans prévu à l’article 2276 alinéa 2 du code civil a donc pris fin en octobre 2015.
Sur la recevabilité de l’action en revendication :
Selon l’article 2276 du code civil, ' En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il se trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient'.
L’article 2276 du code civil fait acquérir au possesseur le droit réel possédé. La revendication est possible en cas de perte ou de vol. L’action en revendication doit être exercée dans les trois ans du vol ou de la perte du meuble. L’article 2276 alinéa 2 du code civil ne concerne pas le possesseur de mauvaise foi, contre lequel la revendication est toujours possible.
L’action en revendication porte sur 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et un dessin représentant un jazzman, d’une part, ainsi que sur 63 autres oeuvres de l’auteur, d’autre part.
Les appelantes ne mentionnant pas dans quelles circonstances ils auraient découvert le vol de ces 63 oeuvres et aucun élément du dossier ne permettant d’en fixer la date hormis la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2015 par laquelle leur conseil a mis en demeure Mme Z de restituer ces oeuvres, l’action en revendication de ces oeuvres exercée le 21 septembre 2016 n’est pas couverte par la prescription. Elle est donc recevable.
S’agissant des 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et d’un dessin représentant un jazzman réalisés par J X, Mme X indiquant avoir découvert les faits de vol en octobre 2012 et ayant déposé une plainte pénale à ce titre le 13 novembre 2012, la recevabilité de l’action en revendication portant sur ces oeuvres, exercée à l’encontre de Mme Z le 21 septembre 2016, soit au delà du délai préfix de l’article 2276 alinéa 2 du code civil, nécessite la démonstration de la mauvaise foi de Mme Z qui reconnaît être entrée en possession de ces oeuvres tout en faisant valoir qu’elles lui ont été remises par un don manuel de J X.
La bonne foi, qui est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmis, le doute sur ce point étant exclusif de sa bonne foi.
Devant les enquêteurs, Mme Z a expliqué, le 26 novembre 2012, que J X lui avait demandé de garder à son domicile où elle hébergeait régulièrement son fils A dont elle était une sorte de seconde mère, les neuf dessins litigieux contenus dans une enveloppe et, plus tard, lorsqu’elle lui avait demandé de reprendre l’enveloppe, lui avait indiqué qu’elle pouvait en faire un libre usage. Le lendemain, elle a précisé sa déclaration en expliquant avoir voulu protéger A, et a indiqué avoir découvert fin 2004, alors qu’elle hébergeait A, que celui-ci détenait dans son cartable les neuf dessins litigieux et en avoir informé J X qui lui a remis les dessins et lui a demandé de les garder afin d’éviter tout conflit entre A et sa mère et, quelques mois plus tard, lui a indiqué qu’elle pouvait en faire ce qu’elle souhaitait. Ces précisions apportées ne sont pas contradictoires avec la déclaration initiale de Mme Z qui fait valoir un don manuel émanant de l’auteur des neuf dessins litigieux avec lequel elle entretenait des liens forts, de même qu’avec A X.
Mme Z est entrée en possession des oeuvres au moment où elles ont fait l’objet du don manuel qu’elle allègue. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
Les appelants ne démontrent pas par les pièces produites aux débats que les oeuvres litigieuses ont fait l’objet d’un vol, ni l’absence d’un don manuel au profit de Mme Z.
En effet, l’attestation de A X, né en 1989 et donc âgé de 15 ans en 2004, démentant formellement avoir mis dans son cartable une enveloppe pleine de dessins de son père, n’est pas de nature à établir que les neuf oeuvres litigieuses ont été soustraites à leur auteur par Mme Z, les nombreuses pièces que cette dernière produit aux débats, dont la valeur probatoire n’est pas utilement discutée, confirmant le contexte dans lequel elle indique que le don manuel a eu lieu. Il est à ce titre justifié de la proximité de Mme Z avec J X et son fils A à l’époque des faits, reconnue par ce dernier qui précise 'avoir fréquenté H Z et sa famille pendant [son] adolescence' et qu’il quittait le domicile familial, souvent à l’insu de ses parents, pour se rendre chez elle, et ressortant des nombreuses attestations produites par Mme Z, relatant que A O à la vie familiale de Mme Z, qui l’accueillait très régulièrement, y compris pour les vacances et fêtes familiales. Il ressort en outre des pièces produites par Mme Z que A X entretenait avec sa mère des relations compliquées et était régulièrement hébergé par Mme Z, notamment en 2004, date à laquelle elle indique avoir reçu les oeuvres en don manuel, peu important à ce titre, ainsi qu’il ressort des pièces des appelantes, que les relations de Mme Z et la famille X se soient par la suite dégradées, A ayant coupé les liens avec elle.
Il est également établi que Mme Z a reçu d’autres oeuvres en don manuel, qui lui ont été dédicacées par l’artiste.
Le fait que les oeuvres litigieuses n’ont pas été dédicacées est inopérant à écarter l’existence d’un don manuel, Mme Z précisant que ces oeuvres lui ont d’abord été remises à fin de dépôt avant de faire l’objet d’un tel don.
Le caractère érotique de 8 des 9 oeuvres litigieuses, dont il n’est pas démontré qu’elles représenteraient l’épouse de l’artiste, la circonstance que les dessins dédicacés à Mme Z sont de facture plus légère et l’aveu de celle-ci selon lequel elle n’appréciait pas particulièrement les oeuvres litigieuses, ne sont pas exclusifs d’un don manuel au profit de Mme Z eu égard au contexte de celui-ci ci-avant rappelé.
L’attestation de Mme C du 30 mars 2018, indiquant avoir été collaboratrice et sous directrice de la galerie P D-AA AB à Paris, précisant que 'Mme Z et ses enfants se sont présentés comme disposant de nombreux dessins, dont des dessins érotiques mais aussi de dix carnets d’artiste de grands et petits formats, chacun de plus de 100 pages, dessinés par J X, S et comprenant toutes sortes de sujets et d’illustrations, couleurs ou noir et blanc. Mme Z et ses enfants ont vendu, outre les dessins érotiques et autres dessins, un ensemble de quatre carnets sur les dix à Monsieur D personnellement et la galerie DM, pour des montants chacun compris entre 17.000.00 (sic) euros et 30 milles euros, Monsieur D les revendant ensuite si possible page par page. N’étant pas moi-même impliquée dans l’achat d’oeuvre pour cette transaction de la galerie, je n’ai pas demandé plus d’explication jusqu’à ce que je comprenne à la suite d’un rendez-vous à son domicile que Mme Z avait dérobé ces carnets à Monsieur et Madame X. Monsieur D m’avait d’ailleurs proposé un de ces carnets en échange de mon travail au sein de la galerie, me démontrant les avoir acquis par écrit. Monsieur D Q Madame Z la plupart du temps en espèces comme ils en avaient convenu', est pertinemment combattue par Mme Z qui justifie, par les pièces qu’elle produit aux débats, dont le témoignage de M. D et de l’expert comptable de la galerie, que Mme C n’a pas été employée de la galerie et entretenait des relations conflictuelles avec son ancien compagnon M. D, en faveur duquel Mme Z a attesté dans des procédures pénales les opposant. Outre ces éléments de nature à mettre en doute l’objectivité de ce témoignage et le fait que cette attestation a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale mais également à un dépôt de plainte pénale par Mme Z, dont les résultats ne sont pas communiqués à la cour, cette attestation est imprécise quant aux prétendues oeuvres volées par Mme Z, procède par voie de déduction, et n’est confortée par aucun élément pertinent et objectif, notamment un procès-verbal de constat au sein de la galerie. Cette attestation ne revêt donc aucun caractère probatoire.
Le fait que Mme Z ait reconnu avoir reçu par don manuel de l’artiste un autre carnet de dessins, étranger au litige et dont elle a procédé à la vente, n’est aucunement de nature à donner du crédit à cette attestation, ni à prouver le vol des oeuvres litigieuses.
Pour être efficace, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les circonstances de la vente des neuf oeuvres litigieuses, quelques mois après le décès de l’artiste et sans avoir sollicité d’écrit de ce dernier de son vivant, ne suffisent pas à caractériser le caractère clandestin de la possession, puisque Mme Z, qui a acquis la certitude au moment de l’entrée en possession de ces oeuvres qu’elle en était devenue la propriétaire, compte tenu du contexte du don manuel et en particulier des relations de confiance entretenues avec l’auteur et l’existence d’autres dons manuels, n’avait pas à rappeler ce don manuel, et qu’elle s’est comportée en propriétaire de ces oeuvres qu’elle a conservées à son domicile, comme les autres oeuvres données par l’artiste, avant de les mettre en vente en accordant sous son nom un mandat de vente.
Les appelants échouent ainsi à établir que la possession du donataire est viciée.
Compte tenu de la bonne foi de Mme Z, la prescription de l’article 2276 alinéa 2 du code civil pour dépassement du délai préfix est applicable, et l’action exercée au delà de ce délai est irrecevable s’agissant des neuf oeuvres litigieuses.
Sur le bien fondé de l’action en revendication des 63 autres oeuvres
Ainsi que l’a retenu pertinemment le tribunal, les appelants ne démontrent par aucune pièce produite aux débats que Mme Z aurait été ou serait en possession des 63 oeuvres de J X revendiquées en sus des 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et d’un dessin représentant un jazzman, l’attestation de Mme E étant dépourvue de caractère probatoire.
Il n’est pas davantage établi que Mme Z aurait porté atteinte au droit moral de J X et à l’intégrité de son 'uvre dont est titulaire son épouse, F X ,en démembrant les 'uvres issues d’un portfolio et d’un carnet de dessins de l’artiste sans autorisation, mais également atteinte au droit patrimonial de l’artiste dont est titulaire son épouse Mme F X, en permettant la reproduction et la représentation d''uvres de J X au sein de catalogues, sites internet, et autre supports, les appelants procédant par voie d’affirmation dans le dispositif de leurs écritures sans plus de développements, ni produire de pièces justificatives.
L’action en revendication de ces oeuvres est donc mal fondée.
Sur la demande de communication de pièces et la demande de versement de dommages et intérêts :
L’action en revendication étant irrecevable s’agissant des 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et un dessin représentant un jazzman réalisés par J X et mal fondée s’agissant des 63 autres oeuvres, la demande de communication n’est aucunement justifiée et a été pertinemment rejetée par le tribunal.
Sur l’abus de procédure :
Mme Z R du caractère abusif de la procédure d’appel, en faisant valoir que les pièces produites en cause d’appel ne sont pas de nature à modifier le litige alors que la demande des appelants a été rejetée en première instance pour défaut d’éléments probants, et le manque de prudence et de vérifications préalables nécessaires à la T de l’attestation de Mme C, ce à quoi les appelantes s’opposent en soutenant s’être bornées à défendre leurs intérêts et l’oeuvre de J X.
Les appelantes ayant pu se méprendre quant au bien fondé de leurs demandes, il n’est justifié d’aucun exercice du droit d’appel ayant dégénéré en abus de droit par la seule insuffisance des éléments probatoires versés au soutien de leurs prétentions.
L’abus de procédure n’étant pas caractérisée, la demande indemnitaire de Mme Z est mal fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement de ce chef, les appelantes échouant en leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme Z une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication des 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et un dessin représentant un jazzman réalisés par J X et a débouté la société S T J X et Mme F G veuve X de cette action,
Statuant de nouveau,
Dit irrecevable l’action en revendication des 8 dessins en noir et blanc à connotation érotique et un dessin représentant un jazzman réalisés par J X,
Y ajoutant,
Déboute Mme Z de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société S T J X et Mme F G veuve X à payer à Mme H Z la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société S T J X et Mme F G veuve X aux dépens d’appel.
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