Réformation 19 octobre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 490308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2023, N° 21NC01460 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490308.20241210 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Ami de la 2 CV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ami de la 2 CV a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902260 du 12 janvier 2021, ce tribunal a prononcé la réduction des bases de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2013 et celles du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 de 2 763,13 euros, majorés par le taux de marge appliqué par l’administration à cette somme, puis la décharge correspondante de ces impositions, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 21NC01460 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé la réduction, pour des montants respectifs de 8 203 euros, 39 032,70 euros et 8 559 euros, des bases de l’impôt sur les sociétés auquel la société Ami de la 2 CV a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, la décharge correspondante de ces impositions, celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 7 393 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et de 1 678 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ainsi que celle, partielle, des majorations en litige, a réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par cette société contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ami de la 2 CV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 6 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Ami de la 2 CV ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ami de la 2 CV soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que sa demande tendant à bénéficier de tous les recours prévus par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié devait être interprétée comme étant conditionnée à la teneur de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas valablement formé une demande de saisine du supérieur hiérarchique de l’auteur des documents qui lui ont été adressés à l’issue de la vérification de sa comptabilité, en sorte qu’elle ne pouvait soutenir avoir été privée de cette garantie, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, le degré d’intervention dans la procédure d’imposition de la supérieure hiérarchique directe de la vérificatrice n’avait pas eu pour effet de rendre ce recours ineffectif ou, à tout le moins, de la dissuader de le former ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur les écritures d’appel de l’administration pour statuer sur le maintien de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, alors qu’elle critiquait, s’agissant de cette majoration, l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse à ses observations qui lui avaient été adressées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ami de la 2 CV n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Ami de la 2 CV.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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