Rejet 22 février 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24LY00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 février 2024, N° 2401504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401504 du 22 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de père d’un enfant français au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’intérieur supérieur de sa fille garanti par l’article 3.1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de la mesure présente un caractère disproportionné ; elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3.1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 février 1997 à Sers (Tunisie) est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations au mois d’octobre 2022. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales et après vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône, par décisions du 13 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père et mère d’un enfant français mineur résident en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Si M. A produit des photographies sur lesquelles il figure avec sa fille née le 29 août 2023 et qu’il a reconnue trois mois après sa naissance, ainsi que des tickets de caisse relatifs à des achats de puériculture, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, avec laquelle il ne vit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les motifs précisément énoncés au point 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3.1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
6.En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, dès lors que M. A ne peut justifier ni de la régularité de son entrée sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, pour les motifs précisés aux points 9 et 10 du jugement qu’il convient d’adopter.
8.En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9.En sixième lieu, pour les motifs précisés aux points 12 et 13 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la durée de la mesure présenterait un caractère disproportionné et de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10.En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de la décision portant assignation à résidence ne peuvent qu’être écartés.
11.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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