Annulation 29 décembre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 492223 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492223 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2023, N° 21NC01377 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492223.20241210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d’invalidité de Strasbourg d’annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par un jugement n° 2000786 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, auquel sa demande a été transmise, a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 21NC01377 du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu’il contestait la décision de la ministre des armées du 11 avril 2019 en tant qu’elle a refusé l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, alors qu’il la contestait uniquement en tant qu’elle retenait un taux d’aggravation de son invalidité en baisse par rapport à celui retenu lors d’une précédente décision de rejet ;
— a statué au terme d’une procédure irrégulière en requalifiant ses conclusions d’une manière privant son recours d’effet utile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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