Rejet 31 mai 2023
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Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 476272 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476272 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mai 2023, N° 21BX01876 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476272.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Champs Freesia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Champs Freesia a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation environnementale relative à une installation comprenant quatre éoliennes et deux postes de livraison, située dans la partie nord du territoire de la commune de Puy-du-Lac, et de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou d’enjoindre au préfet de la lui délivrer, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte.
Par un arrêt n° 21BX01876 du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir admis l’intervention du département de la Charente-Maritime, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Champs Freesia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Champs Freesia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Champs Freesia soutient qu’il est entaché :
— d’une irrégularité en ce que la cour s’est abstenue de rouvrir l’instruction pour soumettre au débat contradictoire les conclusions subsidiaires présentées dans sa note en délibéré, tendant à ce que soit annulé le seul refus d’autorisation de son parc éolien compte tenu de la confirmation par la cour du refus d’autorisation du parc éolien voisin projeté par la société Champs Echeveria ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a admis l’intervention du département de la Charente-Maritime ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le volet écologique de l’étude d’impact comporte des lacunes qui ont pu exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève des insuffisances de l’étude d’impact s’agissant des inventaires chiroptérologiques et de l’analyse des effets du projet sur les chiroptères ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’étude d’impact ne permet pas d’évaluer les risques que le projet fait courir à deux espèces de chiroptères, le petit murin et le rhinolophe euryale, mentionnées en annexe de l’arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 des « carrières de Saint-Savinien » ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’étude d’impact ne permet pas d’évaluer les effets cumulés du projet avec les autres projets éoliens, existants ou approuvés, sur l’avifaune et les chiroptères, ni les effets cumulés liés aux réserves de substitution présentes à proximité ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que, compte tenu de l’environnement naturel dans lequel s’inscrit le projet et des caractéristiques des éoliennes prévues, les lacunes de la demande d’autorisation ne permettaient pas au préfet de vérifier que les mesures prévues par le pétitionnaire et les prescriptions éventuellement imposées étaient de nature à assurer le respect des intérêts mentionnés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le préfet était fondé à refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux incidences du projet sur le milieu naturel, sans rechercher si l’insuffisance retenue était régularisable ;
— d’une erreur de droit en ce que, pour apprécier l’impact paysager du projet, la cour s’est prononcée, dans un premier temps, sur ses effets en termes de saturation et d’écrasement visuel au niveau de certains hameaux, avant de procéder, dans un second temps seulement, à l’analyse de l’intérêt des lieux ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient un effet de saturation visuelle du projet sur les hameaux de l’Abattis et de La Jarrie, justifiant le refus de l’autorisation sollicitée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de société Champs Freesia n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champs Freesia.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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