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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 août 2025, n° 500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500299.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le titre de la pension de retraite qui lui a été concédée à la suite de son admission à la retraite par un arrêté du ministre de la transition écologique du 9 novembre 2021, en tant que le calcul de sa pension ne prend pas en compte la totalité des années accomplies dans le secteur privé. Par un jugement n° 2200372 du 23 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA03241 du 2 janvier 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 20 décembre 2024, formé par Mme A contre ce jugement.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Par une décision du 2 juin 2025, notifiée le 25 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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