Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 498123 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, N° 2109612, 2203432, 2306645 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498123.20241227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun :
— sous le n° 2109612, en premier lieu, d’annuler les trois décisions du 17 octobre 2020 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis à sa charge trois indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitués sur les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en deuxième lieu, d’annuler la décision implicite confirmant, sur son recours administratif préalable du 8 novembre 2020, la décision du 13 octobre 2020 mettant à sa charge la somme de 14 343,80 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2017 à février 2020 et mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, en troisième lieu, de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus et d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
— sous le n° 2203432, en premier lieu, d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis à sa charge une somme de 457,35 euros correspondant à un indu d’aides exceptionnelles de fin d’année constitué sur la période de 2017 à 2019, en deuxième lieu, de prononcer la décharge de cet indu et, en dernier lieu, à ce qu’il soit le cas échéant enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui restituer les sommes recouvrées ;
— sous le n° 2306645, d’annuler le courrier du 26 mai 2023 par lequel le conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé un avertissement à son encontre.
Par un jugement n°s 2109612, 2203432, 2306645 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 17 octobre 2020 mettant à la charge de M. B un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018 et 2019, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ces décisions, et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 14 juin 2024, notifiée le 21 juin suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 30 septembre 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
14 juin 2024, notifiée le 21 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 septembre 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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