Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 20/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. LE PARTENAIRE DE L'HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/00822 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNKB
ALC
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 2 9 m a i 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-19-000071)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Madame Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société CA CONSUMER FINANCE sous le nom commercial CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE-CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS d’Evry sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me A-D E, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Claire DE HAUT DE SIGY de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. A-B X
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la société MANDATUM prise en la personne de Maître Y Z
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […]
[…]
[…]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 14 février 2014
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Février 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande en date du 9 octobre 2013 M. A-B X a passé commande le 9 octobre 2013 auprès de la société Le partenaire de l’habitat d’une installation solaire photovoltaïque comprenant 8 panneaux photovoltaïques pour un coût total de 13 000 euros.
Un second bon de commande a été signé entre les mêmes parties en date du 6 décembre 2013 portant sur le même type d’installation, comportant 12 panneaux, pour le prix de 14 400 euros.
Chacune des opérations était entièrement financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance.
La pose des panneaux a été réalisée en novembre 2013 et janvier 2014 et le raccordement par ERDF est intervenu le 30 décembre 2013 et le 24 juin 2014.
Se plaignant d’une absence de rentabilité de l’installation, M. X a, par acte en date du 4 janvier 2019, fait assigner la SARL Le partenaire de l’habitat, la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur de cette société et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de vente et l’annulation subséquente des contrats de crédit affecté en recherchant la responsabilité de la banque aux fins d’être dispensé de lui restituer le capital prêté et solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
La SA CA Consumer Finance soulevait la prescription de l’action et subsidiairement, s’opposait aux demandes de M. X sur le fond.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable la demande de M. A-B X,
- prononce la nullité des contrats de vente conclus les 9 octobre 2013 et 6 décembre 2013 entre M. A-B X et la société Le partenaire de l’habitat,
- constate l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés à l’opération ci-dessus annulée, conclus entre M. A-B X et la société CA Consumer Finance (Sofinco),
- condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. A-B X l’intégralité des échéances de prêt acquittées par ce dernier au jour de la présente décision outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital emprunté et de ses demandes reconventionnelles,
- déboute M. X du surplus de ses demandes,
- condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- sur la prescription, que M. X ne disposait pas des connaissances nécessaires pour déceler les irrégularités du contrat et n’a été réellement mis en situation de faire valoir ses intérêts que par l’intervention d’un professionnel du droit suscitée par le constat de la différence entre la rentabilité attendue de l’opération et la réalité de sa viabilité économique révélée par la première facture EDF du 30 décembre 2014, date constituant le point de départ du délai quinquennal de prescription de leur action en nullité,
- que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne précise pas le délai d’exécution comprenant la pose, le raccordement et la mise en service de l’installation,
- que les mentions de la plaquette commerciale et des bons de commande, faisant faussement apparaître un partenariat avec EDF ainsi qu’une garantie '15 ans à 90% de la puissance, 25 ans à 80% de la puissance’ qui ne correspond à aucun engagement précis sauf à faire espérer au client un rendement élevé sur une durée particulièrement longue et ne s’appuie sur aucune démonstration technique, constituent autant de manoeuvres destinées à obtenir le consentement du consommateur peu averti, convaincu d’avoir souscrit à une offre particulièrement et évidemment rentable y compris sur le long terme,
- que le fait que M. X ait signé l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds est inopérant, dès lors qu’à la date de ces attestations le raccordement au réseau public n’était pas effectué,
- que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté,
- que la banque a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sur la base d’attestations ne permettant pas de vérifier la bonne exécution de la prestation dans son intégralité, avant raccordement et mise en service effective de l’installation,
- que cette faute l’empêche de réclamer aux emprunteurs la restitution du capital prêté, cette sanction étant de nature à réparer le préjudice subi par M. X qui a été contraint de faire face à un endettement conséquent pour financer une opération nulle,
- que les autres préjudices allégués par M. X ne sont pas établis et ne sont pas en tout état de cause la conséquence du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
La société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 2 mars 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour, vu les articles 2224, 1138 et1116 anciens du code civil, L.121-21 à L.121-33 anciens, L.311-13, L311-33 ancien du code de la consommation , de :
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par CA Consumer Finance,
- y faisant droit, infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. A-B X de ses autres demandes indemnitaires,
- décharger CA Consumer Finance des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, constater la prescription de l’action de M. A-B X et en conséquence, déclarer ses demandes irrecevables, le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, écarter les bons de commande communiqués par M. A-B X (pièces adverses n°4 et 5 communiquées en première instance)
- dire n’y avoir lieu à annulation des contrats et en conséquence, débouter M. A-B X de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre plus subsidiaire en cas de nullité des contrats, dire que la responsabilité de CA Consumer Finance n’est pas engagée,
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
- condamner M. X au remboursement du capital versé par CA Consumer Finance déduction faites des mensualités déjà versées soit la somme de 3 352,19 euros,
- condamner la société Le partenaire de l’habitat à garantir M. A-B X du remboursement du prêt soit la somme de 3 352,19 euros,
- dire la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le partenaire de l’habitat tenue de garantir CA Consumer Finance du remboursement du capital versé à M. A-B X,
- fixer la créance de CA Consumer Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le partenaire de l’habitat à la somme de 3 352,19 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
- à titre plus subsidiaire en cas de nullité des contrats, dispense de remboursement de M. A-B X du capital restant dû à CA Consumer Finance et restitution par CA Consumer Finance des mensualités déjà versées,
- dire la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le partenaire de l’habitat tenue sur le fondement de l’article L.311-13 ancien du code de la consommation de garantir CA Consumer Finance au titre des sommes qu’il a indûment perçues soit la somme de 27400 euros,
- fixer la créance de CA Consumer Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le partenaire de l’habitat à la somme de 27400 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
- en tout état de cause, condamner M. A-B X et la société Le partenaire de l’habitat à payer chacun la somme de 5 000 euros,
- les condamner aux entiers dépens, dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître A-D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2021, M. A-B X demande à la cour vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-16, R.121-5 du code de la consommation dans leur version applicable au cas d’espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, L.313-5-1, L.519-1, L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792 du code civil, 11, 515, 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
- déclare recevable la demande de M. A-B X,
- prononce la nullité des contrats de vente conclus les 9 octobre 2013 et 6 décembre 2013 entre M. A-B X et la société Le partenaire de l’habitat,
- constate l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés à l’opération ci-dessus annulée, conclus entre M. A-B X et la société CA Consumer Finance (Sofinco),
- condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. A-B X l’intégralité des échéances de prêt acquittées par ce dernier au jour de la présente décision outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital emprunté et de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Statuant de nouveau :
- condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. A-B X la somme de :
- 7 040 euros au titre de son préjudice financier,
- 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. A-B X reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2020, la SELARL Mandatum agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le partenaire de l’habitat demande à la cour de constater qu’elle entend s’en remettre à l’appréciation de la cour quant au sort pouvant être réservé au jugement querellé.
La procédure a été clôturée le 25 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité :
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du contrat principal est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
Tel est le cas en l’espèce de l’action fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation concernant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande et des dispositions des articles L121-24 et L121-25 concernant le droit de rétractation, d’autant que le contrat comporte de manière lisible la reproduction intégrale des articles L121-23 à L121-26 permettant au client même non averti de vérifier la conformité de son contrat à ces dispositions.
L’action en nullité introduite le 4 janvier 2019 soit plus de cinq ans après la conclusion des contrats des 9 octobre et 6 décembre 2013 sera en conséquence déclarée prescrite en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité des contrats au regard des textes précités, le jugement étant infirmé sur ce point.
M. X poursuit par ailleurs l’annulation des contrats pour dol.
Conformément aux dispositions de l’article 1304 ancien du code civil, l’action en nullité fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l’erreur alléguée.
Ainsi que le font valoir à juste titre M. X, ce n’est qu’à réception de la première facture de production d’électricité le 30 décembre 2014 qu’il a pu se rendre compte de son erreur sur l’autofinancement allégué de l’installation.
L’action en nullité pour vice du consentement introduite le 4 janvier 2019 soit moins de cinq ans avant la découverte de l’erreur alléguée n’est donc pas prescrite.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit :
Il ressort des pièces produites par M. X que ce dernier a reçu de la part du démarcheur de la société Le partenaire de l’habitat une information et une documentation mettant en avant une rentabilité de l’installation lui permettant, selon la plaquette commerciale, de 'gagner de l’argent', le document mettant en avant le 'constat sans appel’ d’une énergie 'économiquement rentable'.
Le bon de commande ne comportait par ailleurs aucune information sur les caractéristiques techniques du matériel et le plan technique d’installation, déterminant pour le rendement des panneaux, qui auraient permis à M. X de déceler le caractère trompeur de l’allégation d’autofinancement, et aucune précision n’a été fournie concernant la variation du tarif de rachat de l’électricité par EDF ainsi que sur certains coûts induits tels que le nécessaire remplacement de l’onduleur.
Le bon de commande comportait en revanche la mention 'Garantie de rendement 90% sur 20 ans 80% sur 25 ans’ qui ne correspond à aucun engagement précis, en l’absence d’engagement souscrit par le constructeur.
La société Le partenaire de l’habitat a ainsi employé des manoeuvres trompeuses pour convaincre M. X de contracter en lui faisant miroiter un illusoire autofinancement, tout en s’abstenant de fournir les données techniques qui auraient permis au client de donner un consentement éclairé.
La société Le partenaire de l’habitat se présente d’autre part comme un 'partenaire Bleu Ciel d’EDF’ au moyen d’un logo reproduit sur toutes les I de ses documents contractuels et plaquettes de présentation, alors que EDF rappelle régulièrement à ses usagers qu’elle n’a aucun partenariat avec des installateurs de panneaux photovoltaïques.
S’agissant d’une installation nécessitant d’une part un raccordement au réseau ERDF et un contrat de vente d’électricité à EDF, et d’autre part un matériel de haute technologie devant résister à un usage de plusieurs décennies et des travaux délicats d’intégration en toiture, la fausse assurance d’un partenariat avec EDF a nécessairement été déterminante pour le consentement du client qui a cru pouvoir y trouver une garantie de bonne exécution de l’opération et de fiabilité des prévisions de revenus annoncées, de sorte que la nullité du contrat pour vice du consentement est encourue.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que M. X avait conscience des vices affectant l’opération lors de la réalisation d’actes ultérieurs d’exécution du contrat, de sorte que la nullité ne saurait être considérée comme couverte au sens de l’article 1338 ancien du code civil.
L’annulation du contrat principal sera en conséquence prononcée sur le fondement du dol, le jugement étant confirmé par motifs en partie substitués.
Cette annulation entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L311-32 ancien du code de la consommation, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation du contrat de crédit entraîne l’obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA CA Consumer Finance à restituer à M. X l’intégralité des échéances de prêt acquittées par ce dernier au jour du jugement, cette condamnation étant toutefois actualisée au jour du présent arrêt.
S’agissant du remboursement, par les emprunteurs, du capital prêté, il s’évince des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’appelante oppose la prescription des demandes formulées par M. X à son encontre, considérant que le point de départ du délai est la date de souscription des contrats.
La faute de la banque, qu’il s’agisse de l’omission de s’assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, se réalise cependant à la date de libération des fonds.
Le capital prêté au titre du premier contrat d’un montant de 13 000 euros a été versé avant le 30 novembre 2013 selon le tableau d’amortissement, soit plus de 5 ans avant l’assignation.
Les fonds afférents au second contrat, soit 14 400 euros, ont été débloqués sur la base d’une demande de financement signée le 10 janvier 2014, soit moins de 5 ans avant l’assignation.
Cependant, ce n’est qu’à compter de l’intervention d’un professionnel du droit suscitée par le constat de la différence entre la rentabilité attendue de l’opération et la réalité de sa viabilité économique révélée par la première facture EDF du 30 décembre 2014, que M. X, emprunteur profane peu au fait de la théorie de l’interdépendance des contrats et de l’interprétation jurisprudentielle des articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation, a pu avoir conscience des obligations du prêteur et de ses manquements et faire valoir ses droits, de sorte que ses demandes à l’encontre de CA Consumer Finance ne sont pas atteintes par la prescription.
Il appartenait à la banque prêteuse de vérifier à son initiative la régularité des bons de commande en sollicitant au besoin leur communication par le vendeur.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance a versé les fonds à la société prestataire alors même que l’examen des bons de commande fait ressortir une insuffisance manifeste des mentions relatives aux conditions d’exécution du contrat.
En effet les bons de commande mentionnent une date limite de livraison/pose au 9 février 2014 pour le premier contrat et au 6 avril 2014 pour le second, sans aucune précision sur le calendrier de mise en service de l’installation, alors que l’exemplaire du contrat produit par M. X, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats au seul motif qu’il n’est pas paraphé, dès lors qu’il s’agit d’un document édité par le prestataire et laissé en possession du client, mentionne des 'frais de dossier et raccordement monophasé < 6kwc, Marque Partenaire Habitat’ pour 1 400 euros HT.
Sur la copie produite par la société CA Consumer Finance, la mention 'frais de dossier et raccordement monophasé < 6kwc, Marque Partenaire Habitat’ est devenue 'frais de dossier', sans qu’il soit possible d’imputer à telle ou telle partie la discordance entre les deux exemplaires.
En tout état de cause, la société CA Consumer Finance, organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d’installations, aurait dû constater que les bons de commande étaient affectés d’une insuffisance manifeste quant à la désignation de l’étendue exacte de la prestation et du calendrier de son exécution complète.
D’autre part, commet une faute au regard des dispositions de l’article L311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l’installateur sans rechercher si l’attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
En l’espèce, la banque a procédé au déblocage des fonds, pour chacun des contrats, sur la base d’un document intitulé 'procès-verbal de chantier’ versé aux débats, aux termes duquel l’emprunteur certifie que la société Le partenaire de l’habitat a procédé à la livraison et l’installation de panneaux solaires conformément au bon de commande numéro (non renseigné) et d’une demande de financement aux termes duquel le même emprunteur certifie que le bien ou la prestation de service financée pour un montant de 13 000/14 400 euros par une offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le 9 octobre 2013/(date non renseignée concernant le 2ème contrat) a été livrée ou exécutée et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture.
Un tel document ne permettait pas au prêteur de s’assurer de la complète exécution des travaux commandés qui comportaient la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que les démarches administratives allant jusqu’au raccordement, ainsi qu’il résulte du mandat spécial de représentation pour le raccordement donné par le client à la société prestataire et des attestations des 12 février et 19 mars 2014 du technicien de la société prestataire destinées à être jointes au contrat à conclure avec EDF.
La société CA Consumer Finance ne saurait se prévaloir du caractère incomplet de l’exemplaire du contrat en sa possession, qui comme l’a relevé le premier juge, ne comporte curieusement que les frais de dossier pour le même montant de 1 400 euros, puisqu’il lui appartenait précisément de vérifier que les bons de commande comportaient une description suffisamment précise de la prestation à réaliser et des conditions de son exécution.
L’imprudence fautive de la société CA Consumer Finance qui a versé la totalité des fonds dès le 30 novembre 2013 et le 15 janvier 2014 est en conséquence caractérisée, tandis qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. X dans la signature de cette attestation établie sur un modèle pré-imprimé qui lui a été présenté pour signature par un fondé de pouvoir de la société prestataire.
La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu’à la mesure du préjudice subi par l’emprunteur en lien avec les fautes retenues.
L’impossibilité pour l’acheteur d’obtenir restitution du prix résulte de la liquidation judiciaire du vendeur, événement étranger à la banque survenu postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, de sorte que ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct avec les fautes reprochées à la banque.
La conclusion et l’exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour M. X en l’état des faibles performances de ses installations qui lui procurent un revenu annuel net global de 890 euros, ainsi qu’il ressort des factures versées aux débats, insusceptible de couvrir les coûts engendrés par leur réalisation et grevant lourdement son budget pendant plusieurs années, sans rapport avec la promesse de gain d’argent portée par le vendeur.
Alors qu’il aurait pu raisonnablement renoncer à l’opération s’il avait été loyalement informé sur le rendement prévisible et les caractéristiques techniques de l’installation, et sur les coûts annexes, M. X a perdu, par la faute de la banque qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter.
Ces circonstances justifient que la société CA Consumer Finance soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d’un tiers soit 4 333,33 euros et 4 800 euros.
Cette dispense de remboursement constitue pour M. X la réparation des préjudices qu’il invoque, y compris le préjudice moral, et le préjudice financier lié au coût du crédit est neutralisé par l’annulation du contrat et le remboursement des sommes versées par l’emprunteur, qui sera en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts supplémentaires.
Par ailleurs, la SA CA Consumer Finance qui n’est pas partie au contrat principal et n’est pas tenue des obligations qui découlent de son annulation ne peut être condamnée à supporter les frais de désinstallation et de remise en état.
Sur le recours du prêteur contre le vendeur :
La SA CA Consumer Finance présente des demandes de garantie et de fixation au passif à l’encontre de la société Le partenaire de l’habitat en liquidation judiciaire, sans produire de déclaration de créance et sans s’expliquer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, mis dans le débat par la SELARL Mandatum qui précise dans ses conclusions que toute demande dirigée contre elle ès qualités de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat serait irrecevable faute de déclaration de créance.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
Chacune des parties représentées succombant partiellement sur ses prétentions supportera les dépens par elle exposés en appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- déclaré recevable la demande de M. A-B X fondée sur le non-respect des dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation,
- débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital emprunté et de ses demandes reconventionnelles,
et sauf à actualiser la disposition condamnant la société CA Consumer Finance à rembourser à M. A-B X l’intégralité des échéances de prêt acquittées par ce dernier au jour du présent arrêt,
Statuant à nouveau sur le surplus infirmé et y ajoutant,
Déclare l’action en nullité engagée par M. X prescrite en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité du bon de commande et non prescrite en ce qu’elle est fondée sur le dol,
Déclare M. X recevable en ses demandes formées contre la société CA Consumer Finance et fondées sur la faute commise par la banque dans la libération des fonds,
Dit que les fautes commises par la société CA Consumer Finance justifient que l’emprunteur soit dispensé du remboursement d’un tiers du capital prêté soit les sommes de 4 333,33 euros et 4 800 euros euros,
Condamne M. X à rembourser à la société CA Consumer Finance les sommes de 8 666,67 euros et 9 600 euros au titre des capitaux prêtés,
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,
Déclare la société CA Consumer Finance irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL Mandatum prise en sa qualité de liquidateur de la société Le partenaire de l’habitat et à l’encontre la société Le partenaire de l’habitat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties représentées supportera les dépens par elle exposés en appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
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