Cassation 18 avril 2023
Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 févr. 2024, n° 462900 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049143772 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:462900.20240213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Blanc-Faure dirigées contre le jugement n° 2001042 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées à raison des biens qu’elle possède dans la commune de Jujurieux (Ain) au titre des années 2011 à 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Blanc-Faure ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / () / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par la société Blanc-Faure, tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 2011 à 2015, le tribunal administratif s’est fondé sur l’envoi par l’administration fiscale à
M. B A, associé de la société pris en sa qualité de débiteur solidaire, d’un avis de mise en recouvrement à son encontre, le 25 mai 2018, du montant de la créance détenue par le Trésor public sur la société Blanc-Faure dans la limite de 108 469, 84 euros.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que celui-ci n’a pas, avant de statuer, communiqué à la société Blanc-Faure l’avis de mise en recouvrement du 25 mai 2018 notifié à M. A que lui avait produit l’administration le 14 décembre 2021 suite à une mesure d’instruction du 13 décembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif s’est prononcé en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et des dispositions citées au point 1. La société Blanc-Faure est fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, dans la mesure des conclusions de ce pourvoi qui ont été admises.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à payer à la société Blanc-Faure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de la société Blanc-Faure tendant à la décharge de son obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 2011 à 2015.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à la société Blanc-Faure la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Blanc-Faure et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.QN0P4XCZ
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