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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 févr. 2024, n° 491361 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2024, N° 2400243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049149945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:491361.20240213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B A et Mme E B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer à Mme C A son titre de séjour ou de lui en délivrer un duplicata, le cas échéant par l’entremise de Mme E B A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400243 du 12 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes B A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, Mme D B A est dépourvue de logement et de ressources financières en Tunisie et ne bénéficie plus d’aucune prise en charge médicale dans ce pays et, d’autre part, Mme E B A a saisi le 31 janvier 2024 le juge des tutelles de Marseille afin que sa sœur puisse bénéficier d’une mesure de protection ;
— le refus du préfet de Seine-et-Marne de restituer à Mme D B A son titre de séjour, dont la durée de validité courait jusqu’au 23 février 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de revenir en France, alors qu’elle n’a pas renoncé explicitement, en bonne et due forme, à son droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme D B A, de nationalité tunisienne, résidant en France depuis 1969 et atteinte d’une psychose chronique depuis plus de vingt ans, est retournée s’installer en Tunisie le 22 avril 2022, en bénéficiant d’une aide au retour. S’il résulte de l’instruction menée en première instance qu’elle n’a pas remis son titre de séjour aux services de la préfecture de Seine-et-Marne avant son départ, contrairement à ce que pensait sa famille, il est constant que sa carte de résident, dont la durée de validité courait jusqu’en février 2026, a été invalidée par le préfet. La demande présentée par Mme E B A, tant en première instance qu’en appel, doit donc être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne le rétablissement du droit au séjour en France de sa sœur, Mme D B A, pour la durée de validité de son ancienne carte de résident, soit jusqu’en février 2026.
3. Mme E B A fait valoir que sa sœur se trouve isolée et dans une situation de grande vulnérabilité en Tunisie, où elle ne dispose pas de logement ni de ressources et où elle ne bénéficierait plus, à la date de la saisine du juge des référés, d’aucune prise en charge médicale. Elle souligne qu’elle a sollicité à plusieurs reprises, en vain, un visa d’entrée en France, qui lui a été refusé. A l’appui de sa requête en appel, elle fait aussi valoir qu’elle a saisi le juge des tutelles de Marseille, le 31 janvier 2024, en vue d’une mesure de protection.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de l’instruction menée en première instance que Mme D B A ne se trouvait sous aucune mesure de protection lorsqu’elle a entrepris en 2022, de son propre gré, les démarches administratives lui permettant de bénéficier d’une aide pour retourner s’installer en Tunisie, lesquelles incluaient, selon les informations qui lui avaient alors été communiquées, la restitution de son titre de séjour. S’il n’est pas certain que, compte tenu de son état de santé, elle ait alors mesuré les conséquences de sa démarche, les décisions du préfet de Seine-et-Marne d’invalider son titre de séjour comme suite à son retour en Tunisie pour s’y installer, puis de refuser de le lui restituer ne sauraient être regardées comme manifestement illégales, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, Mmes B A ne sont pas fondées à se plaindre du rejet, par la juge des référés du tribunal administratif de Melun, de la requête qu’elles ont présentée sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mmes B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mmes B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et à Mme E B A.
Fait à Paris, le 13 février 2024
Signé : Suzanne von Coester
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