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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 26 mai 2017, n° 14/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/05177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE PROMEX, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble OXFORD CAMBRIDGE c/ Société SICRA IDF, S.A. SOGEPROM, S.C.I. SAINT OUEN L' AUMONE - L' OISE, Société VCF OF REHABILITES IDF, S.A., S.A. SMA, Société EUROVIA ILE DE FRANCE, Société REVEAU & REVEAU ARCHITECTURE |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Mai 2017
R.G : n° 14/05177
SDC IMMEUBLE C D
C/
[…]
S.A. IMMOBILIERE PROMEX
S.A. SOGEPROM
Société SICRA IDF
Société VCF OF REHABILITES IDF
Société E & E ARCHITECTURE
S.A. SMA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Z, Greffier a prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX SEPT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur A, Premier Vice-Président
Madame X, Juge
Madame B, Juge
Date des débats : 10 février 2017, audience collégiale
Jugement rédigé par Madame Fabienne X, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D, sis 2/4/6/8/12/[…], pris en la personne de son syndic la société FONCIA VEXIN immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social Centre commercial des 3 fontaines […]
représenté par Me Paul Y, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
[…], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482 019 817 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Claudine MEANCE-LANGLET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Marc CABOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. IMMOBILIERE PROMEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 106 282 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Claudine MEANCE-LANGLET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Marc CABOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 065 257 dont le siège social est sis 3 place de la pyramide […]
représentée par Me Claudine MEANCE-LANGLET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Marc CABOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
Société VCF OF REHABILITES IDF, anciennement dénommée SICRA, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 300 939 113 dont le siège social est […]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Caroline FEUVAGE, avocat plaidant au barreau de Paris
Société SICRA IDF, intervenante volontaire, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 444 454 326 dont le siège social est […]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Caroline FEUVAGE, avocat plaidant au barreau de Paris
Société EUROVIA ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 420 948 226 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Céline APKARYAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Sacha HOULIE, avocat plaidant au barreau de Paris
Société E & E ARCHITECTURE, SELARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 511 125 270 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat plaidant au barreau de Paris
Société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Cédric BUFFO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Paul Henri LE GUE, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SAINT OUEN L’AUMONE-L’OISE, dont la gérante était SOGEPROM, a fait édifier et a vendu en état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé «F G»ྭ, composé de six bâtiments et d’aménagements extérieurs ainsi que d’emplacements de stationnements, […].
Sont intervenues à cette opération :
— la société E ET E ARCHITECTES titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre
— la société SICRA ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale
— la société EUROVIA ILE DE FRANCE chargée des lots voiries et réseaux divers et H I.
Les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et EUROVIA ILE DE FRANCE étaient assurées auprès de la société SAGENA (désormais SMA SA).
Les acquéreurs ont constitué le syndicat de copropriétaires de l’immeuble «F G»ྭ.
Les parties communes des bâtiments A,B,C ont été livrées avec réserves le 13 mars 2009 et les parties communes des bâtiments D,E,F ont été livrées avec réserves le 8 juillet 2009. La réception des travaux est intervenue entre la SCI SAINT OUEN L’AUMONE et l’entreprise générale le 13 mars 2009 et elle est intervenue avec l’entreprise de VRD-H I le 8 juillet 2009.
D’autres réserves ont été dénoncées ultérieurement par le syndicat de copropriétaires entre le 29 septembre 2009 et le 10 mars 2010.
Le 7 décembre 2009 la mairie de SAINT OUEN L’AUMONE a refusé de délivrer le certificat de conformité des travaux au permis de construire pour divers motifs.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble «F G»ྭa obtenu la désignation d’un expert en la personne de Madame K L-M par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2010, afin d’examiner les non conformités, non façons et malfaçons affectant l’ouvrage, fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2014.
Certaines réserves ont été levées avant et pendant le cours des opérations d’expertise, d’autres non.
Par acte d’huissier des 2 et 3 juillet 2014, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble «F G» a fait assigner la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX et la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM) ainsi que les intervenants à la construction devant le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par assignation du 17 octobre 2014, la société E ET E ARCHITECTURE a appelé en garantie la SA SAGENA en sa qualité d’assureur de l’entreprise générale et de l’entreprise de VRD-H I, aux droits de qui se trouve désormais la SMA SA.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble «F G», au visa des articles 1147, 1646-1, 1382 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
A titre principal :
* condamner la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-L’OISE à lui payer les sommes suivantes :
— 7.968 euros TTC (6.640 euros HT) pour la reprise en sous face sur balcon des 1° et 2° étages pour les bâtiments A,B,C (désordre 3)
— 660 euros TTC (550 euros HT) pour la reprise des chocs sur les deux arêtes au droit de la porte du bâtiment C (désordre 5)
— 2.700 euros TTC (2250 euros HT) pour la reprise de la protection en métal déployée autour des arrivées d’eau dans le sous-sol du bâtiment A (désordre 7)
— 732 euros TTC (610 euros HT) pour la reprise des cloques sur balcon de l’appartement B107 (désordre 9)
— 54 euros TTC (45 euros HT) pour la reprise de l’absence de détalonnage de la porte d’accès escalier du bâtiment C sous-sol sas d’accès C (désordre 10)
— 76.860 euros TTC (64.050 euros HT) pour la reprise de l’engazonnement et des plates-bandes, des végétaux (charmilles) et arbres à remplacer ou à planter, de la terre végétale (désordres 13, 22, 26, 69 et 79)
— 1.272 euros TTC (1.060 euros HT) pour la reprise des dégradations des piliers des balcons de l’appartement F001 du bâtiment F (désordre 15)
— 1.908 euros TTC (1.590 euros HT) pour la reprise des dégradations des piliers des balcons des appartements D 103, D104 et D105 du bâtiment F (désordre 16)
— 1.291,14 euros TTC (1.075,95 euros) pour la reprise de l’absence d’accès piétons avec un digicode côté quai de l’Ecluse (désordres 24 et 62)
— 9.912 euros TTC (8.260 euros HT) pour la reprise du défaut des pentes dans les cunettes des balcons des bâtiments provoquant une stagnation d’eau (désordre 25)
— 2.736 euros TTC (2.280 euros HT) pour la reprise des fissurations de tous les seuil des portes des halls d’entrées au rez-de-chaussée de tous les bâtiments (désordre 27)
— 558 euros TTC (465 euros HT) pour la reprise des fourreaux apparents (désordre 49)
— 2.280 euros TTC (1900 euros HT) pour la reprise de l’absence d’un candélabre du côté BRIGHTON (désordre 50)
et les sommes suivantes pour la reprise de l’absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments et du portail d’accès à la résidence (désordres 64, 67 et 68) :
— 113.562,60 euros TTC (94.635,50 euros HT) pour les travaux
— 3.840 euros TTC (3200 HT) pour les frais de notaire
— 3.540 euros TTC (2950 euros HT) pour les honoraires d’étude
— 4.074,62 euros TTC (3395,52 euros HT) pour les honoraires de syndic
— 10.220,64 euros TTC (8517,20 euros HT) pour les honoraires MOE
A titre subsidiaire :
condamner «ྭconjointement et solidairementྭ» le maître de l’ouvrage la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-L’OISE et :
— la SOGEPROM, la société EUROVIA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA, la société E ET E ARCHITECTURE à lui payer 7.968 euros TTC (6.640 euros HT) pour la reprise en sous face sur balcon des 1° et 2° étages pour les bâtiments A,B,C (désordre 3)
— la SOGEPROM à lui payer les sommes de 2.700 euros TTC (2.250 euros HT) et 54 euros TTC (45 euros HT) pour la reprise de la protection en métal déployée autour des arrivées d’eau dans le sous-sol du bâtiment A (désordre 7) et pour la reprise de l’absence de détalonnage de la porte d’accès escalier du bâtiment C sous-sol sas d’accès C (désordre 10)
— la SOGEPROM, la société EUROVIA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA, à lui payer la somme de 76.860 euros TTC (64.050 HT) pour la reprise de l’engazonnement et des plates-bandes, des végétaux (charmilles) et arbres à remplacer ou à planter, de la terre végétale (désordres 13, 22, 26, 69 et 79)
— la société SICRA et son assureur la SMA SA à lui payer la somme de 9912 euros TTC (8.260 euros HT) pour la reprise du défaut des pentes dans les cunettes des balcons des bâtiments provoquant une stagnation d’eau (désordre 25)
— la société EUROVIA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA à lui payer les sommes de 2.736 euros TTC (2.280 euros HT) et 558 euros TTC (465 euros HT) pour la reprise des fissurations de tous les seuil des portes des halls d’entrées au rez-de-chaussée de tous les bâtiments (désordre 27) et pour la reprise des fourreaux apparents (désordre 49)
— la société E ET E ARCHITECTURE à lui payer les sommes suivantes pour la reprise de l’absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments et du portail d’accès à la résidence à la résidence (désordre 64, 67 et 68) :
* 113.562,60 euros TTC (94.635,50 euros HT) pour les travaux
* 3.840 euros TTC (3200 HT) pour les frais de notaire
* 3.540 euros TTC (2950 euros HT) pour les honoraires d’étude
* 4.074,62 euros TTC (3395,52 euros HT) pour les honoraires de syndic
* 10.220,64 euros TTC (8517,20 euros HT) pour les honoraires MOE
— la société SICRA et son assureur SMA SA à lui payer les sommes suivantes :
* 660 euros TTC (550 euros HT) pour la reprise des chocs sur les deux arêtes au droit de la porte du bâtiment C (désordre 5)
* 732 euros TTC (610 euros HT) pour la reprise des cloques sur balcon de l’appartement B107 (désordre 9)
* 1.272 euros TTC (1060 euros HT) pour la reprise des dégradations des piliers des balcons de l’appartement F001 du bâtiment F (désordre 15)
* 1.908 euros TTC (1590 euros HT) pour la reprise des dégradations des piliers des balcons des appartements D 103, D104 et D105 du bâtiment F (désordre 16)
* 2.280 euros TTC (1900 euros HT) pour la reprise de l’absence d’un candélabre du côté BRIGHTON (désordre 50)
* 1.291,14 euros TTC (1.075,95 euros) pour la reprise de l’absence d’accès piétons avec un digicode côté quai de l’Ecluse (désordres 24 et 62)
En toute hypothèse, condamner «ྭconjointement et solidairementྭ» la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX et la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM), ainsi que les sociétés SICRA, EUROVIA ILE DE FRANCE, leur assureur SMA SA, la société E ET E ARCHITECTURE, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, et
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2016, la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX et la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM), au visa des articles 1642-1 et 1648, 1382 et 1147, 2220 et 2239 du Code civil, demandent au tribunal de :
* A titre principal :
— constater que la livraison des parties communes de l’immeuble est intervenue les 13 mars 2009 et 8 juillet 2009
— constater que le syndicat a agi en référé le 2 juillet 2010 et qu’une ordonnance a été rendue le 22 octobre 2010, faisant courir un nouveau délai d’un an
— constater que le syndicat disposait d’un an à compter du 22 octobre 2010 afin de les assigner au fond
— constater qu’il a attendu le 3 juillet 2014 pour le faire en ouverture du rapport d’expertise
En conséquence, dire que le syndicat est forclos en son action et le débouter de ses prétentions dirigées contre elles
* A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société E ET E ARCHITECTES, la société SICRA et la société EUROVIA IDF, garanties par leur assureur la SMABTP, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— écarter l’estimation du syndicat et réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes
* En tout état de cause, condamner le syndicat et à défaut tout succombant à leur verser à chacune 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017, la société VCF OF REHABILITIES IDF (anciennement dénommée SICRA puis SOCIETE DE MANAGEMENT SICRA-DUMEZ IDF-SRC et la SAS SICRA ILE DE FRANCE demandent au Tribunal de :
— mettre hors de cause la société VCF OF REHABILITIES IDF (anciennement dénommée SICRA)
— juger irrecevable et mal fondée toute demande de condamnation à l’encontre de la société VCF OF REHABILITIES IDF (anciennement dénommée SICRA)
— recevoir la SAS SICRA ILE DE FRANCE en son intervention volontaire
— débouter le syndicat de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 8.260 euros HT au titre de la réparation des défauts de pente dans les cunettes (désordre 25)
— débouter le syndicat de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs au titre des frais irrépétibles ainsi que des frais d’expertise, ou ramener les sommes demandées à de plus justes proportions et juger qu’elles ne sauraient incomber à la SICRA ILE DE FRANCE ou dans le pire des cas les limiter au prorata des montants des condamnations retenues à son encontre
— rejeter tous les appels en garantie dirigés contre la SICRA ILE DE FRANCE
— condamner le syndicat à payer à chacune des sociétés VCF OF REHABILITIES IDF (anciennement dénommée SICRA) et SAS SICRA ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017, la société E ET E ARCHITECTURE, au visa 1792 et suivants, 1147, 1382 et 1371 du Code civil, demande au Tribunal de :
* A titre principal, débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs prétentions à son encontre
* A titre subsidiaire :
— condamner la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX, la SOGEPROM, VCF OF REHABILITIES IDF et SICRA ILE DE FRANCE, la société EUROVIA ILE DE FRANCE et la société SMA SA à relever et garantir la société d’architecture de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— limiter les condamnations à la somme de 51.617 euros HT au titre des désordres 64, 67, et 68 , à celle de 2950 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre et 2% de 51.617 euros HT au titre des honoraires de syndic
* En tout état de cause, condamner toute partie perdante à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, la société EUROVIA ILE DE FRANCE, au visa de l’article 1382 du Code civil, demande au Tribunal de :
* A titre principal :
— rejeter les prétentions du syndicat et de tous autres intervenants à la construction sollicitant sa condamnation à payer la somme de 64.050 euros HT, soit 78.860 euros TTC au titre des désordres 13, 22, 26, 69, 79 affectant les H I
* A titre subsidiaire :
— écarter l’estimation du syndicat et dire que le montant des désordres 13, 22, 26, 69, 79 affectant les H I s’élève à 48.832 euros HT
— limiter sa responsabilité en déduisant les moins values de 25.000 euros HT appliquées à son marché et retenir la responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’a confié à aucune autre entreprise l’entretien des H I réalisés
* En tout état de cause :
— rejeter les demandes du syndicat et tous autres intervenants à la construction de condamnation à payer 6.640 euros HT soit 7.968 euros TTC au titre de la reprise en sous face sur balcon des 1° et 2° étages pour les bâtiments A,B,C (désordre 3)
rejeter les demandes du syndicat et tous autres intervenants à la construction de condamnation à payer 2.736 euros TTC (2.280 euros HT) pour la reprise des fissurations de tous les seuil des portes des halls d’entrées au rez-de-chaussée de tous les bâtiments (désordre 27)
— lui donner acte de son accord pour indemniser le syndicat à hauteur de 465 euros HT (558 euros TTC) pour la reprise des fourreaux apparents (désordre 49)
— rejeter tous les appels en garantie dirigés contre elle par les intervenants à la construction
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens dirigées contre elle
— condamner les parties succombantes à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, la SMA SA (assureur des sociétés EUROVIA et SICRA) au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, L112-6 et L124-1 du Code des assurances, demande au Tribunal de :
* A titre principal :
— dire que les désordres pour lesquels le SDC sollicite réparation étaient visibles à la réception et ont fait l’objet de réserves à la réception
— dire que les garanties souscrites auprès de la SMA SA n’ont pas vocation à être mobilisées pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception
— dire que le désordre 3 «ྭreprise en sous face balcon 1° et 2° étagesྭ» relève d’un défaut d’entretien
— dire que les désordres 22, 26, 69, 79 «ྭréclamations concernant les H vertsྭ» relèvent de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage SOGEPROM
— dire que la responsabilité de la société EUROVIA ne peut être retenue au titre du désordre 27 «ྭfissuration des seuils des portes des hallsྭ», cette prestation n’étant pas incluse dans le marché
— dire que le désordre 5 «ྭreprise des chocs sur les deux arêtes aux droits de la porte du bâtiment Cྭ» est un défaut de faible importance en sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à des travaux de reprise
— mettre la SMA SA hors de cause du chef des sociétés EUROVIA et SICRA
* A titre subsidiaire :
— homologuer le rapport d’expertise et limiter son éventuelle condamnation aux désordres suivants :
* du chef d’EUROVIA : désordres 3, 13, 22, 69, 79 dont les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert aux sommes de 6.640 euros HT, 48.832 euros HT, 2.280 euros HT
* du chef de SICRA : désordre 25 dont les travaux de reprise sont limités à la somme de 8.260 euros HT
— faire application des plafonds de garantie et franchises prévus aux contrats des sociétés EUROVIA et SICRA
— Condamner tous succombants aux dépens et à verser à la SMA SA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2017.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2017, prorogé en dernier lieu au 26 mai 2017 en raison d’une surcharge de travail et du temps d’étude lié à la complexité du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société SICRA ILE DE FRANCE et la demande de mise hors de cause :
Il ressort des pièces produites et notamment du cachet apposé sur le PV de levée des réserves du 24/10/2011 et des courriers de son avocat à l’expert judiciaire, ainsi que de ses écritures, que c’est la société SICRA ILE DE FRANCE qui est intervenue sur le chantier de construction 2-4-6-8-12-[…] en qualité d’entreprise générale, et non la société SICRA (devenue VCF OF REHABILITIES IDF) qui, selon les explications fournies, est une autre entité juridique non concernée par les travaux dont s’agit.
A cette fin la société SICRA ILE DE FRANCE déclare intervenir volontairement à la présente procédure.
Il convient donc de :
— constater l’intervention volontaire de la société SICRA ILE DE FRANCE à la présente procédure
— prononcer la mise hors de cause de la société SICRA (devenue VCF OF REHABILITIES IDF).
Sur l’exception de prescription de l’action du syndicat de copropriétaires à l’encontre des sociétés venderesses :
Les sociétés venderesses soutiennent que l’action dirigée à leur encontre sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil est atteinte par la prescription annale prévue par l’article 1648 du Code civil, le dernier acte interruptif avant l’assignation au fond du 4 juillet 2014 étant celui ayant abouti à l’ordonnance de référé du 22 octobre 2010.
Le syndicat objecte que son action concerne les dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception ou des dommages intermédiaires ou encore des dommages non apparents de nature décennale et que, dès lors, son action fondée sur l’article 1147 du Code civil n’est pas prescrite.
La société EUROVIA fait valoir que le vendeur de l’immeuble n’est pas fondé à invoquer la prescription annale prévue par l’article 1648 dès lors que le désordre a fait l’objet de réserves à la réception.
Sur ce :
Selon l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application de l’article 1648, alinéa 2, du même Code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents qui affectent un bien vendu en l’état futur d’achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil qui sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (v. Cass?. 3° civ. 3 juin 2015, P. 14-15796). Ces dispositions sont également applicables aux vices apparents même dénoncés postérieurement au délai d’un mois après la prise de possession, c’est à dire dénoncés dans l’année suivant la livraison du vendeur à l’acquéreur (v. Cass. 3° civ, 16 décembre 2009, Bull.III, n° 280). Seule l’action contre le vendeur en exécution de son engagement de réparer n’est pas soumise au délai de forclusion ci-dessus visé.
En l’espèce :
Il ressort des procès-verbaux de livraison des 13 mars et 8 juillet 2009, des lettres complétant la dénonciation des désordres intervenues dans l’année de la livraison, de la liste des désordres relatés dans le rapport d’expertise et du tableau fourni par le syndicat de copropriétaires lui-même répertoriant les désordres ayant fait l’objet de réserves, que tous les désordres dont il demande aujourd’hui réparation ont fait l’objet de réserves, soit dans les procès-verbaux de livraison, soit dans les lettres recommandées ayant suivi dans l’année de la livraison.
Le syndicat indique lui-même et cela ressort du rapport d’expertise, que certaines réserves ont été levées et que d’autres, qui constituent les demandes actuelles, ne l’ont pas été.
Il en va ainsi notamment des revendications relatives aux désordres numéros 13-22-26-69-79 liés aux H I et de ceux numéros 64-67-68 relatifs au chemin et au portail d’accès à la résidence.
En vain le syndicat soutient-il que certains des désordres dont il demande réparation, comme ceux relatifs aux H I (numéros 13-22-26-69-79), l’absence de chemin d’accès et le portail d’accès à la résidence (64-67-68), les désordres numéros 3, 5, 15, 16, 25, constituent des dommages intermédiaires, non réservés dans les procès-verbaux de livraison et non apparents à ce moment-là, et qu’ils n’ont fait l’objet de réserves que dans l’année qui a suivi la délivrance. Cela ne résulte pas du tableau fourni par le syndicat ni des constatations du rapport d’expertise. Ces désordres sont bien évoqués dans les PV de livraison du 13 mars 2009 et du 8 juillet 2009.
L’action du syndicat de copropriétaires à l’encontre des venderesses est donc soumise aux dispositions et au délai des articles 1642-1 et 1648 du Code civil et ne peut, sur ces points, relever du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les dernières réserves ont été dénoncées jusqu’au 10 mars 2010. La procédure introduite par le syndicat de copropriétaires en référé expertise le 2 juillet 2010 a été interrompue jusqu’à l’ordonnance du 22 octobre 2010 ayant désigné un expert.
Un nouveau délai d’un an a couru à compter du 23 octobre 2010 pour expirer le 23 octobre 2011.
Le syndicat a introduit son action en indemnisation à l’encontre des venderesses les 2 et 3 juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède que cette action est prescrite.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes en indemnisation présentées in solidum contre les sociétés venderesses et contre les locateurs d’ouvrages :
Contre les sociétés venderesses, l’action en indemnisation du syndicat pour les désordres ayant fait l’objet des réserves non levées, est irrecevable.
La responsabilité de la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-L’OISE et de la SOGEPROM ne peut donc être recherchée in solidum avec celle des locateurs d’ouvrages et l’action tendant à obtenir leur condamnation in solidum est irrecevable.
Reste donc à examiner les demandes formulées à l’encontre du maître d’oeuvre, de l’entreprise générale et de l’entreprise de VRD-H I, pour chacun des désordres.
Sur les principes de responsabilités applicables :
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dans l’année suivant celle-ci :
L’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant une durée d’un an (en vertu de l’article 1792-6 du Code civil). Si les réserves ne sont pas levées à l’issue de ce délai, sa responsabilité de droit commun peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour sa faute prouvée. A cet égard il est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. Lorsque les vices n’étaient pas visibles au moment de la réception ou si leur gravité est apparue ultérieurement dans son ampleur, l’entrepreneur est présumé responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des dommages qui compromettent la solidité ou la destination de l’ouvrage. Si les désordres non visibles à la réception ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ils constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
La responsabilité du maître d’oeuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil pour sa faute prouvée au regard de la mission confiée. Lorsque les désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception ou si leur gravité est apparue ultérieurement dans son ampleur, le maître d’oeuvre est présumé responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des dommages qui compromettent la solidité ou la destination de l’immeuble. Si les désordres non visibles à la réception ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ils constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Ces actions contractuelles se transmettent à l’acquéreur de la chose vendue à laquelle elles sont attachées.
* Désordre 3 : reprise sous-face sur balcon des 1er et 2° étages bâtiments A-B-C (7968 euros TTC) SOGEPROM – société EUROVIA «ྭILE DE FRANCEྭ», SMA SA et société E ET E ARCHITECTURE
Selon l’expert judiciaire :
Pour le bâtiment A il s’agit d’un calfeutrement en joint souple entre deux structures, dont la fonction est de permettre au bâtiment de bouger, le désordre (une légère fissuration) est esthétique et ce joint souple est à refaire environ tous les deux ans si l’on veut la perfection. La réserve avait été levée par le maître de l’ouvrage mais le désordre se reproduit.
Pour le bâtiment B, des traces de coulures se situent sous les balcons au droit des joints de dilatation. Les deux corps de bâtiments étant disjoints, l’eau passe. Le problème est esthétique et une amélioration peut entraîner des salissures à un autre endroit.
La réfection des joints et la remise en peinture des salissures est évaluée à 6.640 euros HT. L’expert indique que le joint de calfeutrement étant appelé à se dégrader en fonction des mouvements différentiels des bâtiments et qu’il appartiendra au syndicat de prendre en charge sa réfection régulière.
L’examen des CCTP fait apparaître que les lots gros-oeuvre-terrassements généraux, ravalement, étanchéité, des bâtiments ont été confiés à la SA SICRA ILE DE FRANCE, non à la SA EUROVIA qui était titulaire des lots VRD-H I. Le maître d’oeuvre indique dans ses écritures que les joints de dilatation incriminés ont été réalisés par un sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE.
La SA EUROVIA soutient donc pertinemment n’être pas concernée par ce désordre.
La société E ET E ARCHITECTURE a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la conception de l’ouvrage et la surveillance de son exécution.
Le désordre n’est pas le résultat d’une mauvaise exécution des joints dont la réalisation n’est pas contraire à la réglementation. Il provient du fait que le joint est souple pour permettre au bâtiment de «ྭbougerྭ». L’inconvénient n’est qu’esthétique.
La prévision d’un joint souple concerne notamment la conception de l’ouvrage. Le maître d’oeuvre a commis une faute consistant dans le fait d’avoir prévu une sorte de jointure qui se dégrade rapidement et nécessite une réfection tous les deux ans pour éviter un aspect inesthétique, ce qui est relativement lourd pour l’entretien de l’immeuble.
L’expert constate que la réserve avait déjà été levée, ce qui signifie que le désordre a déjà été réparé une première fois.
Le désordre n’étant qu’esthétique, une première réfection ayant déjà été effectuée et l’entretien devant incomber au syndicat, une indemnisation de 20 % du coût des travaux de reprise lui sera accordée.
La société E ET E ARCHITECTURE sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1.328 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement, en réparation de ce désordre.
* Désordre 5 : reprise des chocs sur les deux arêtes au droit de la porte du bâtiment C (660 euros TTC) : SICRA ILE DE FRANCE, SMA SA
L’expert constate dans son rapport (v. p. 18) que la réserve émise sur ce désordre a été levée, ce qui résulte du dire n° 8 du syndicat de copropriétaires.
La reprise de ce désordre a été relevée par l’expert dans sa note n° 5 du 4 avril 2011 aux termes de laquelle il indiquait «ྭau droit de l’entrée de la porte d’entrée de la porte du bâtiment C, les épaufrures ont été reprisesྭ».
Le syndicat réclame actuellement une somme de 550 euros HT au même titre sur la foi d’un devis de l’entreprise EMG du 1er octobre 2013, qui ne constitue pas la preuve du désordre, et de photographies non datées qui ne rendent compte ni de l’époque ni de la cause des cassures d’une petite partie du mur longeant les huisseries d’une porte-fenêtre ou d’une porte vitrée. Il ne s’agit pas ici d’une épaufrure et de la peinture blanche est grossièrement apposée sur la cassure.
L’expert, à qui ces documents ont été remis, n’a pas retenu ce désordre au titre des épaufrures qui ont été réparées. La preuve que l’aspect actuel provient d’une mauvaise réparation du constructeur n’est pas rapportée.
Ce poste de préjudice sera écarté.
* Désordre 7 : reprise de la protection en métal déployée autour des arrivées d’eau dans le sous-sol du bâtiment A (2700 euros TTC): SOGEPROM
L’expert judiciaire précise qu’une structure grillagée aurait dû être mise en oeuvre pour protéger l’arrivée d’eau dans le parking, évaluée à 2550 euros HT selon devis de l’entreprise AMS, qu’elle aurait dû être envisagée par le maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre du dossier de consultation des entreprises et / ou du chantier, et financée par la SOGEPROM ou la SCI SAINT OUEN L’AUMONE. L’expert constate que le PV de réception précise, dans le cadre des réserves, «ྭhors lot SICRAྭ».
L’expert pointe donc une omission imputable au maître d’oeuvre.
Cependant, le syndicat de copropriétaires formule une demande en réparation exclusivement contre la SOGEPROM, qui était le vendeur ou son représentant. Or, l’action du syndicat à l’encontre des sociétés venderesses a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable.
* Désordre 9 : reprise des cloques sur balcon de l’appartement B107 (732 euros): SICRA ILE DE FRANCE ET SMA SA
L’expert judiciaire note que ce désordre consistant en un petit décollement de peinture pour lequel SICRA s’était engagée à intervenir pendant l’expertise, que cette entreprise est intervenue en novembre 2011 et que ce désordre n’avait pas fait l’objet de réserves à la réception.
Le syndicat indique que contrairement aux affirmations de l’expert, il est toujours dans l’attente de l’intervention de la société SICRA, que la réserve n’a pas été levée, que le désordre subsiste, que sa réparation coûte 610 euros HT.
Il ne ressort pas des constatations de l’expert qu’il aurait constaté l’intervention de la société SICRA et vérifié la réparation qui aurait été faite suite à «ྭl’interventionྭ» non démontrée de cette entreprise.
L’ouvrage n’a pas fait l’objet de réserves à la réception entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs mais, au vu du devis de l’entreprise EMG du 1er octobre 2013 et des photographies produites par le syndicat, le désordre ne compromet pas la solidité ni la destination de l’immeuble. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
La SA SICRA ILE DE FRANCE était tenue de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. Le décollement des peintures ou des revêtements traduit une mauvaise exécution de sa prestation par l’entrepreneur de gros oeuvre.
La SA SICRA ILE DE FRANCE sera donc condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 610 euros HT en réparation de ce désordre, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
* Désordre 10 : reprise de l’absence de détalonnage de la porte d’accès escalier bâtiment C sous-sol d’accès C (54 euros TTC) : SOGEPROM
L’expert judiciaire retient que ce désordre a fait l’objet d’une levée des réserves au procès-verbal de livraison selon le dire n° 8 du syndicat de copropriétaires, mais qu’il est repris dans le dire récapitulatif (n° 12), qu’il n’a pas fait l’objet de réserves à la réception du maître de l’ouvrage avec les constructeurs et que les intervenants concernés par ce désordre sont : SOGEPROM et la SCI.
Le coût de réparation a été estimé à 45 euros HT selon devis de l’entreprise EMG.
La demande en réparation est dirigée exclusivement contre SOGEPROM, qui était le vendeur ou son représentant. Or, l’action du syndicat à l’encontre des sociétés venderesses a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable, étant observé que l’expert a relevé que la réserve émise avait été levée.
* Désordres 13-22-26-69-79 : reprise de l’engazonnement et des plates-bandes, des végétaux (charmilles) et arbres à planter, de la terre végétale (76.860 euros TTC): SOGEPROM – EUROVIA ILE DE FRANCE et SMA SA
Le syndicat de copropriétaire demande l’indemnisation de ce désordre sur la base d’un devis de la société ART ET JARDIN CONCEPT en date du 21 février 2014, et non sur la base du devis présenté à l’expert et retenu par ce dernier, présenté par la SA EUROVIA d’un montant de 48.832 eruos HT.
La SA EUROVIA fait valoir qu’une réfaction de 25.000 euros sur son marché de travaux relatifs aux H I a été opérée par le maître de l’ouvrage (la SCI SAINT OUEN L’AUMONE – SOGEPROM) lors du décompte définitif du 23 avril 2012, des prestations à réaliser ayant été retirées, et signale que de ce fait le maître de l’ouvrage a laissé des végétaux dépérir. Elle estime donc que seule la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée. A titre subsidiaire, elle a fourni à l’expert un devis de réfection des H I pour obtenir la prestation identique à celle prévue à l’origine et demande que sa responsabilité soit réduite et limitée à la somme de 23.832 euros HT.
La SA SOGEPROM indique que la réfaction du marché dont il est fait état correspond en réalité à une retenue opérée au titre de travaux de substitution et que la SA EUROVIA devra être condamnée à la garantir d’une condamnation à ce titre.
Sur ce :
En raison de la prescription de l’action du syndicat de copropriétaires à l’encontre des sociétés venderesses, la demande en paiement du syndicat contre la SA EUROVIA sera déclarée irrecevable.
Selon l’expert, le désordre 13 (Bât F, entrée parking : raccordement EDF à faire au niveau des éclairages extérieurs), la réserve concernant ce désordre a été levée au vu du dire n° 8 du syndicat des copropriétaires en date du 21 février 2013.
Au vu de l’état des désordres fourni par le syndicat, l’expert confond avec le désordre 14 qui n’est pas concerné ici. Le désordre 13 est bien en relation avec les griefs relatifs au défaut d’engazonnement.
Les réserves émises lors de la réception du lot de la société EUROVIA et non levées à ce jour concernent :
— l’engazonnement à faire le long du sous-bois, le long de la limite en alignement du mur en pierre le long de BRIGHTON et des plates-bandes du parking hors zones de charmilles
— la totalité des H I à réceptionner
— 50% des végétaux (charmilles) sont à remplacer car morts + huit arbres
— absence de terre végétale, gazon à reprendre et nombreux végétaux à remplacer
— les aménagements paysagers ne sont pas réalisés conformément au permis de construire, il manque par ailleurs 15 arbres de haute tige
L’expert indique qu’il a constaté que les H I ne présentaient pas l’aspect attendu, que des arbres manquaient, que la qualité de la terre ne permettait pas à ceux nouvellement plantés de prospérer.
Il rapporte que la société EUROVIA lui a fourni le détail de sa prestation prévue à l’origine évaluée à 85.000 euros HT en février 2008, qu’elle lui présente un décompte définitif général daté de janvier 2012 opérant effectivement une réfaction de 25.000 euros sur la prestation plantation. Il remarque que l’objet de la réfaction n’est pas détaillé et est consignée dans un courrier de l’architecte qui précise que ce décompte est validé par le maître de l’ouvrage. Le document annexé n’est pas signé par ce dernier.
L’expert donne son agrément pour le devis de la société EUROVIA à hauteur de 48.832 euros HT au regard de la prestation à effectuer.
Au vu de ces éléments et des pièces fournies, la cause de la réfaction de 25.000 euros n’est pas clairement établie mais il apparaît certain qu’elle a été effectuée au bénéfice du maître de l’ouvrage, et ce, en cours d’expertise judiciaire, en dehors des acquéreurs de lots.
Elle n’est pas opposable au syndicat de copropriétaires qui était en droit de recevoir un ouvrage conforme à celui attendu et aux règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas puisque les H I ne présentent pas l’aspect attendu, que des arbres manquent, que la qualité de la terre ne permet pas à ceux nouvellement plantés de prospérer.
Vis à vis du syndicat de copropriétaires, la SA EUROVIA est responsable de sa défaillance à fournir une prestation attendue et de qualité quelles que soient les accords intervenus entre elle et le maître de l’ouvrage. Elle sera donc tenue d’indemniser le le syndicat de ce désordre correspondant à des réserves non levées.
L’évaluation de l’expert sur la base du devis de la SA EUROVIA apparaît satisfaisante. Elle sera retenue.
Dès lors, en réparation de ces chefs de préjudices, la SA EUROVIA sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 48.832 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
Dans les rapports entre la SA EUROVIA et les sociétés maîtres de l’ouvrage, il convient de relever que ces dernières ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle la réfaction de 25.000 euros aurait correspondu à une retenue de travaux de substitution, aucune intervention d’une entreprise remplaçante étant établie pour effectuer la prestation retirée. Par ailleurs, il apparaît que la réduction du prix a été opérée au bénéfice exclusif des maîtres de l’ouvrage. Toutefois, il y a lieu de constater que la SA EUIROVIA ne demande pas à être garantie par la SCI SAINT OUEN L’AUMONE et la SOGEPROM de la condamnation prononcée à son encontre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de limitation de la responsabilité sollicitée par la SA EUROVIA qui ne pouvait être envisagée ici que dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage.
* Désordre 15 : reprise des dégradations des piliers des balcons de l’appartement F001 du bâtiment F (1272 euros TTC) : SICRA ILE DE FRANCE ET SMA
L’expert indique que ce désordre a fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie, au motif qu’il ne compromettait pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, que dans l’attente de la position de l’assureur il n’a pas examiné contradictoirement ce désordre, qu’en conséquence la réclamation du syndicat à hauteur de 2 x 530 euros pour les appartements F001 et F101 ne peut être retenue. Il note l’absence de réserves à la réception des constructeurs.
Le fait qu’une procédure dommages-ouvrage était en cours et que l’assureur dommages-ouvrage ait refusé de prendre en charge ce désordre dénoncé à la livraison de l’immeuble ne dispensait pas l’expert judiciaire de l’examiner et de donner son avis technique sur l’origine des désordres, les remèdes et les responsabilités encourues. Les réserves n’ont pas été levées et ce désordre subsiste.
Il n’a pas fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage intervenue entre le promoteur et les locateurs d’ouvrage et il n’est pas discuté qu’il ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
L’examen de la photographie et du devis de l’entreprise EMG en date du 1er octobre 2013 fait apparaître un décollement du revêtement des piliers des balcons.
L’entrepreneur de gros-oeuvre est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons.
Les dégradations dont s’agit traduisent une exécution défectueuse du revêtement dont la SA SICRA ILE DE FRANCE doit réparation.
En conséquence, la SA SICRA ILE DE FRANCE sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 x 530 euros HT, soit 1060 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
* Désordre 16 : reprise des dégradations des piliers des balcons des appartements D103, D104, D203 du bâtiment F (1908 euros TTC) : SICRA ILE DE FRANCE et SMA SA
L’expert retient que pour les mêmes raisons que celles du désordre 15, la réclamation de 3 x 530 euros HT pour la réfection de ce désordre, qui n’a pas été examinée contradictoirement, ne peut être retenue. Il relève l’absence de réserves à la réception.
Le fait qu’une procédure dommages-ouvrage était en cours et que l’assureur dommages-ouvrage ait refusé de prendre en charge ce désordre dénoncé à la livraison de l’immeuble ne dispensait pas l’expert judiciaire de l’examiner et de donner son avis technique sur l’origine des désordres, les remèdes et les responsabilités encourues. Les réserves n’ont pas été levées et ce désordre subsiste.
Il n’a pas fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage intervenue entre le promoteur et les locateurs d’ouvrage et il n’est pas discuté qu’il ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
L’examen de la photographie et du devis de l’entreprise EMG en date du 1er octobre 2013 fait apparaître un décollement du revêtement des piliers des balcons.
L’entrepreneur de gros-oeuvre est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons.
Les dégradations dont s’agit traduisent une exécution défectueuse du revêtement dont la SA SICRA ILE DE FRANCE doit réparation.
En conséquence, la SA SICRA ILE DE FRANCE sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3 x 530 euros HT, soit 1590 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
* Désordres 24 et 62 : reprise de l’absence d’accès piétons avec un digicode côté quai de l’Ecluse (1291,14 euros) : SICRA ILE DE FRANCE ET SMA SA
Le syndicat sollicite le remboursement du financement par ses soins d’un accès piéton avec digicode côté quai de l’Ecluse.
La SA SICRA ILE DE FRANCE (ainsi que les sociétés venderesses) objectent que cet ouvrage n’était ni prévu ni dû, qu’il s’agit d’un accès pompiers et que selon l’expert l’accès à la résidence ne peut être dotée d’un digicoce sans compromettre la sécurité incendie de l’ensemble immobilier.
Il ressort du rapport d’expertise et de la photographie qui y est insérée, que côté quai de l’écluse il existe une porte à deux battants fermée par une chaîne cadenassée, dont l’entreprise générale signale qu’il s’agit d’un accès pompier et que le syndicat se plaint de l’absence d’un portillon d’accès piéton côté quai de l’oise.
L’examen des plans de masse annexés aux CCTP fait apparaître que côté quai de l’oise et côté quai de l’Ecluse, est prévu un double portail et une voie d’accès pompier vers l’ensemble immobilier, rien de plus.
La photographie contenue dans le rapport d’expertise confirme ce constat.
Il en résulte que seule une voie d’accès pompier a été prévue à ces deux endroits et le syndicat ne démontre pas quelle faute aurait commise la SA SICRA ILE DE FRANCE en ne réalisant pas d’accès piéton avec digicole côté quai de l’Ecluse, cette prestation n’étant pas due.
Le syndicat conservera donc à sa charge la dépense qu’il a cru devoir faire à ce titre. Sa demande en paiement pour ce poste de préjudice sera rejetée.
* Désordre 25 : reprise du défaut de pentes dans les cunettes des balcons des bâtiments provoquant une stagnation d’eau (9912 euros TTC) : SICRA ILE DE FRANCE et SMA SA
L’expert judiciaire a constaté les désordres qui affectent tous les bâtiments (ABCDEF, v. p. 22 à 26), a estimé qu’ils avaient pour origine des défauts d’exécution de l’entreprise SICRA qui a réalisé les ouvrages sinistrés, ou de ses sous-traitants (v. p. 38).
Les réserves émises sur ce défaut de pente n’ont jamais été levées.
La SA SICRA ILE DE FRANCE titulaire de ce lot avait l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. Tel n’a pas été le cas. Peu importe que ces travaux aient été exécutés par d’éventuels sous-traitants. L’entrepreneur général est responsable du fait de ses sous-traitants.
L’expert a chiffré le coût des réparations à la somme totale de 8.260 euros HT sur la base d’un devis de l’entreprise ART VEXIN qu’il estime acceptable.
Dans ces conditions, la SA SICRA ILE DE FRANCE sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 8.260 euros HT en réparation de ce poste de préjudice, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
* Désordre 27 : reprise des fissurations de tous les seuils de portes des halls d’entrées et des portes extérieures, concernant les halls d’entrée au rez-de-chaussée de tous les bâtiments (2736 euros TTC) : EUROVIA ET SMA SA
L’expert judiciaire a conclu que :
— les fissurations constituent un désordre esthétique qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, que ce désordre est la conséquence d’une finition hasardeuse entre le seuil de porte au lot de la SA SICRA et le gravillon lavé (béton désactivé) relevant du lot EUROVIA
— cette finition aurait dû être réalisée à l’aide d’un trait de scie, séparant nettement les deux matériaux alors que l’ensemble a été «ྭbeurréྭ»
— la fissuration s’est produite de manière aléatoire et irrégulière
— cette fissuration est signalée sur les réserves du procès-verbal de réception
EUROVIA maintient que le traitement des seuils de porte n’était pas dans son lot
mais la logique voudrait que les éléments de gravillon lavé constituant l’accès aux bâtiments aient été réalisés postérieurement à la finition des seuils de portes et qu’en conséquence il appartenait à la société EUROVIA de traiter la jonction, c’est, selon l’expert, ce que veut dire la réserve figurant au procès-verbal de réception.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert et des pièces y afférentes que ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception des ouvrages, non levées à ce jour. Il relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur concerné. La jonction entre les seuils de portes devait logiquement être réalisée par l’entreprise de VRD compte tenu de sa sphère d’intervention.
Il importe peu que la confection de ces joints ait été expressément ou non décrite dans son lot, dès lors que ce travail devait techniquement lui incomber, qu’en sa qualité de professionnelle dans son domaine de compétence elle avait l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons et qu’il n’en a pas été ainsi.
L’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 2.280 euros HT sur la base d’un devis de la société SMA BAF. Cette évaluation n’appelle pas de contestation sérieuse.
La SA EUROVIA sera donc condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2.280 euros HT en réparation de ce désordre, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
Désordre 49 : reprise des fourreaux apparents (558 euros TTC) : EUROVIA ET SMA SA
Comme l’a relevé l’expert, ce désordre figure en réserve au procès-verbal de réception du lot de la société EUROVIA et cette réserve n’est pas levée à ce jour.
La SA EUROVIA ne conteste pas ce désordre et demande qu’il lui soit donné acte de son accord pour l’indemniser à hauteur de 465 euros HT selon le devis de la société COVELEC retenu par l’expert.
Il convient donc de donner acte à la SA EUROVIA de son accord pour indemniser le syndicat pour ce montant, et de la condamner en tant que de besoin à payer cette somme, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
* Désordre 50 : reprise de l’absence de candélabre du côté BRIGHTON (2280 euros TTC) : SICRA ILE DE FRANCE et SMA SA
L’expert judiciaire indique : «ྭdésordre non examiné contradictoirement : réserves levées sur les désordres 50 à 55 (dire n° 8 de Maître Y). En conséquence désordre non retenu. Réclamation du syndicat : 1900 euros HT devis COVELEC (dire récapitulatif 12 de Maître Y)ྭ».
Le syndicat objecte qu’il est flagrant que le candélabre n’a pas été installé contrairement à ce que prévoyaient les dispositions contractuelles.
La SA SICRA ILE DE FRANCE estime que même si une telle prestation avait été prévue, elle incomberait à la SA EUROVIA.
Personne n’indique à quelle réserve à la réception ou à la livraison cette omission correspondrait. En tout état de cause, il s’agit d’un défaut de conformité apparent purgé par la réception si elle est intervenue sans réserve sur ce point. Par ailleurs, le syndicat n’explique pas en quoi le désordre 50 aurait été levé dans son dire n° 8 (non produit) pour subsister ensuite dans son dire n° 12. Enfin, aucune des pièces contractuelles versées aux débats ne permet de vérifier à quel marché de travaux se rattachent la pose de candélabres (entreprise générale SICRA ILE DE FRANCE ou de VRD-H I EUROVIA) ni que le candélabre côté BRIGHTON aurait été prévu et omis. En tout état de cause, l’examen du CCTP du 1er juin 2007 (v. not. p. 16 et 17 description du lot 2) n’indique pas la localisation ni le nombre de candélabres à poser.
Les éléments fournis n’étant pas assez probants sur l’absence de conformité au marché et l’entreprise concernée, cette demande sera donc rejetée.
* Désordres 64-67-68 : reprise de l’absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments et du portail d’accès à la résidence (113.562,60 euros TTC + 3.840 euros TTC + 3.540 euros TTC + 4.074,62 euros TTC + 10.220,64 euros TTC) : E ET E ARCHITECTURE
Le syndicat de copropriétaires reprend les conclusions de l’expert judiciaire sauf sur le montant.
Le maître d’oeuvre sollicite le rejet des demandes en faisant valoir que les accès piétons et par le portail de la résidence ainsi que le fonctionnement du portail d’accès sont conformes au permis de construire, au permis modificatif et à la notice descriptive des acquéreurs, que la conception et la réalisation des lieux ne présentent aucune non conformité à la réglementation et aux documents contractuels, que les accès et voieries mixtes sont conformes au permis de construire, que si une erreur avait été commise elle relèverait de la sphère d’intervention de l’entreprise. Il estime qu’une modification de l’accès piétons et du portail d’accès constituerait une amélioration et un enrichissement sans cause au profit du syndicat, que les lots ont été vendus ainsi. Il discute subsidiairement le montant des travaux.
Sur ce :
Dans l’état des réserves numérotées par l’expert ces désordres apparaissent ainsi :
64 : absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments (réserve non levée)
67 : absence de fonctionnement du portail automatique qui n’est par ailleurs pas implanté conformément aux plans (réserve non levée, le portail fonctionne mais est mal implanté et présente des défauts d’installation)
68 : non conformité et mauvaise implantation de l’entrée du parking rendant difficile et dangereux l’accès à la résidence (réserve non levée).
L’expert note que la réclamation sur le chemin d’accès est basée sur la notice commerciale, non sur les documents contractuels, que sur l’entrée des bâtiments côté parking les cheminements piétons que l’on voit à d’autres endroits (en gravillon lavé) ne sont pas réalisés.
L’expert note que les accès, dimensionnements des voirie et la construction d’un portail à double battant sans accès piéton auprès de ce portail ont été réalisés conformément au permis de construire d’origine et celui modificatif. Une porte piéton a été jointe dans l’alignement du portail mais sans chemin d’accès piéton.
Les travaux concernant la voirie et le portail d’accès à la résidence ont donc été conçus et réalisés en conformité avec les documents contractuels et les exigences du permis de construire.
Toutefois, l’expert a constaté que les deux battants du portail ouvraient vers l’extérieur, ce qui obligeait un véhicule entrant à rester à bonne distance du portail pour en permettre le débattement, de sorte que un véhicule de dimension importante restait en partie sur la chaussée, que la largeur totale du portail faisait que deux véhicules ne pouvaient pas se croiser, celui qui souhaitait entrer devait laisser passer le véhicule sortant, devait alors reculer en empiétant sur la chaussée pendant le temps d’ouverture du portail.
L’expert a conclu que ce dispositif présentait un danger.
Il a observé par ailleurs que le passage piéton obligeait le piéton entrant à marcher sur la chaussée commune piéton-véhicule et qu’aucun tracé n’était marqué au sol, que si ce dispositif était construit selon le plan de masse déposé pour la demande de permis de construire, il présentait un danger.
Tant du point de vue de l’ouverture du portail et de l’accès des véhicules que du point de vue de l’accès piéton dans cette zone, le dispositif ainsi conçu présente ainsi un danger.
Il résulte de ce qui précède que, même si la conception de ces dispositifs était conforme au plan de masse contractuel et au permis de construire, elle présentait un danger, ce qui traduit une défaillance dans la conception de l’ouvrage.
S’agissant de désordres ayant fait l’objet de réserves non levées, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
L’architecte est responsable de la faute commise dans la conception du projet immobilier indépendamment de la conformité de l’ouvrage aux documents contractuels et au permis de construire.
La société E ET E ARCHITECTES sera donc déclarée responsable de la conception de ces dispositifs dangereuse pour les usagers (véhicules comme piétons).
Il n’est pas démontré que l’adaptation de l’ouvrage pour qu’il cesse de présenter un danger constituerait une amélioration justifiant un enrichissement sans cause pour la copropriété.
Sur la réparation :
Les travaux de réparation consistent dans :
— l’élargissement du portail permettant que deux voitures se croisent
— l’utilisation du portillon existant pour l’accès piéton au droit d’accès pompier rue de l’Oise
— matérialisation des parcours piéton à l’intérieur de la propriété.
Sur la base des devis qui lui ont été remis et après avoir recueilli les observations des parties, l’expert a chiffré les travaux de la manière suivante :
— 94.635,50 euros HT pour la réalisation des travaux (devis des entreprises EIBTF et LAURYSON)
— honoraires d’architectes (cabinet J ARCHITECTURE ET EXPERTISES) 2.950 euros HT pour l’étude des travaux (phase 1) + 8.517,26 euros HT pour la phase 1 correspondant à 9 % du montant des travaux
— 3.200 euros HT : frais notariés nécessités par le déplacement de parkings pour la faisabilité du projet
— pour les honoraires du syndic qui devra suivre les travaux et en assurer la gestion administrative et comptable, l’expert a retenu 2% du montant des travaux TTC (94.635,50 euros HT + la TVA en vigueur au jour du jugement) ce qui apparaît raisonnable. En effet, les honoraires du syndic prévus dans le contrat du 17 juin 2013 apparaissent disproportionnés au regard de ceux du maître d’oeuvre pour un seul suivi administratif. En outre, le contrat de syndic n’est pas opposable aux constructeurs qui n’y sont pas partie.
Il convient de retenir les évaluations du technicien qui seront augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
Dès lors, la société E ET E ARCHITECTES sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires les sommes ci-dessus visées en réparation de ce poste de préjudice, augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement.
Sur les demandes en garantie des sociétés venderesses à l’encontre des locateurs d’ouvrages :
Les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires à l’encontre des sociétés venderesses ayant été déclarées irrecevables, les appels en garantie de ces dernières contre les constructeurs sont sans objet.
Sur la garantie de la SMA SA à ses assurées la SA SICRA ILE DE FRANCE et la SA EUROVIA :
En application de l’article L241-1 du Code des assurances, de l’annexe II à l’article A243-1 du même Code et de son article L124-3,
L’assureur des constructeurs doit obligatoirement garantir son assuré pour les dommages relevant des garanties légales (décennale et biennale). Il garantit son assuré de façon facultative pour les autres dommages et notamment pour ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou celle relevant de la responsabilité délictuelle. Si les limitations de garantie (notamment plafonds et franchises) ne sont pas opposables au tiers lésé pour la couverture des garanties légales, elles le sont pour les garanties facultatives.
En l’espèce, la SMA SA ne verse pas aux débats les contrats d’assurances qu’elle a consentis à ses assurées (la SA SICRA ILE DE FRANCE et la SA EUROVIA). Elle ne met donc pas le Tribunal en mesure d’exclure sa garantie pour les désordres dont la réparation est accordée dans le présent litige sur le fondement des garanties facultatives.
La SA SMA sera donc déclarée tenue de garantir les entreprises assurées pour tous les désordres dont la réparation a été accordée, dans les limites des contrats d’assurances et sera condamnée in solidum avec ses assurées.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie des locateurs d’ouvrages :
Sur les demandes en garantie présentées par la société E ET E ARCHITECTES :
* Désordre 3 : reprise sous-face sur balcon des 1er et 2° étages bâtiments A-B-C
En l’absence de contrat entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur général, la responsabilité encourue par la SA SICRA ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que les joints de dilatation entre les bâtiments ont été réalisés par un sous-traitant de la SA SICRA ILE DE FRANCE. Si le désordre n’est qu’esthétique, il appartenait à l’entreprise de gros-oeuvre de signaler au maître d’oeuvre que les joints souples ainsi prévus allaient se dilater et, au besoin, proposer une autre solution de jointure.
L’entrepreneur, dans son domaine de compétence, ne saurait en effet suivre aveuglément les ordres ou solutions de l’architecte.
Pour ce désordre, la responsabilité entre le maître d’oeuvre et l’entreprise sera partagée à concurrence de 50%.
La SA SICRA ILE DE FRANCE sera donc condamnée à garantir la société E ET E ARCHITECTES à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.
* Désordres 64-67-68 : reprise de l’absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments et du portail d’accès à la résidence :
Le maître d’oeuvre estime que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée pour ce désordre s’il était retenu puisqu’il serait alors inhérent à l’ensemble immobilier.
La responsabilité du maître de l’ouvrage-vendeur à l’égard du maître d’oeuvre ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1147 du Code civil en présence d’une faute prouvée.
La société E ET E ARCHITECTES ne démontre pas quelle faute auraient commises les sociétés venderesses à son égard, étant observé que ces dernières, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, ont confié le soin au maître d’oeuvre de concevoir le projet, les plans, les demandes de permis de construire. La demande en garantie à leur encontre sera rejetée.
Le maître d’oeuvre incrimine par ailleurs l’entreprise sans indiquer laquelle. Il n’indique pas quelle faute aurait commise la SA SICRA ILE DE FRANCE au regard de son marché de travaux ni laquelle de ses prestations serait concernée par ce désordre. Il n’indique pas davantage quelle faute aurait commise la SA EUROVIA au regard de son marché de travaux ni laquelle de ses prestations serait concernée par ce désordre.
La société E ET E ARCHITECTES sera donc déboutée de sa demande en garantie contre l’une ou l’autre entreprise.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront partagés à parts égales entre la SA SICRA ILE DE FRANCE, la SA EUROVIA, toutes deux garanties par leur assureur la SMA SA, et par la société E ET E ARCHITECTES.
La SA SICRA ILE DE FRANCE, la SA EUROVIA, leur assureur la SMA SA et la société E ET E ARCHITECTES seront condamnées solidairement à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Il n’est pas justifié de circonstances susceptibles de déroger à l’effet suspensif de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe ;
Constate l’intervention volontaire de la société SICRA ILE DE FRANCE à la présente procédure ;
Prononce la mise hors de cause de la société VCF OF REHABILITIES IDF, anciennement SICRA ;
Déclare irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 1648 du Code civil, l’action du syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D à l’encontre de la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX et la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM) ;
Déclare irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la SCI SAINT OUEN L’AUMONE-OISE, la société immobilière PROMEX et la SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM) en réparation des mêmes désordres in solidum avec les locateurs d’ouvrages ;
Déclare irrecevables les demandes en réparation des désordres suivants dirigées en outre exclusivement contre la SOGEPROM, venderesse ou mandataire de la société venderesse :
Désordre 7 : reprise de la protection en métal déployée autour des arrivées d’eau dans le sous-sol du bâtiment A (2700 euros TTC): SOGEPROM,
Désordre 10 : reprise de l’absence de détalonnage de la porte d’accès escalier bâtiment C sous-sol d’accès C (54 euros TTC) : SOGEPROM ,
Condamne la SA SICRA solidairement avec son assureur la SMA SA dans les limites de la police d’assurance, à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D les sommes suivantes :
— Désordre 9 : reprise des cloques sur balcon de l’appartement B107 : 610 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordre 15 : reprise des dégradations des piliers des balcons de l’appartement F001 du bâtiment F : 2 x 530 euros HT, soit 1060 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordre 16 : reprise des dégradations des piliers des balcons des appartements D103, D104, D203 du bâtiment F : 3 x 530 euros HT, soit 1590 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordre 25 : reprise du défaut de pentes dans les cunettes des balcons des bâtiments provoquant une stagnation d’eau : 8260 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
Condamne la SA EUROVIA solidairement avec son assureur la SMA SA dans les limites de la police d’assurance, à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D les sommes suivantes :
— Désordres 13-22-26-69-79 : reprise de l’engazonnement et des plates-bandes, des
végétaux (charmilles) et arbres à planter, de la terre végétale : 48.832 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordre 27 : reprise des fissurations de tous les seuils de portes des halls d’entrées et des portes extérieures, concernant les halls d’entrée au rez-de-chaussée de tous les bâtiments : 2.280 euros HT en réparation de ce désordre, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordre 49 : reprise des fourreaux apparents : 465 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement et donne acte à la SA EUROVIA de son accord pour indemniser le syndicat pour ce montant,
Constate, en ce qui concerne la condamnation relative aux H I, que la SA EUROVIA ne formule pas d’appel en garantie contre la SCI SAINT OUEN L’AUMONE et la SOGEPROM de la condamnation prononcée à son encontre, en conséquence, Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de limitation de la responsabilité sollicitée par la SA EUROVIA qui ne pouvait être envisagée ici que dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage dans le cadre d’un appel en garantie ;
Condamne la société E ET E ARCHITECTES à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D les sommes suivantes :
— Désordre 3 : reprise sous-face sur balcon des 1er et 2° étages bâtiments A-B-C : 1.328 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement,
— Désordres 64-67-68 : reprise de l’absence de chemin d’accès de circulation piéton aux entrées des bâtiments et du portail d’accès à la résidence : 94.635,50 euros HT pour la réalisation des travaux, 11.467,26 euros HT pour les honoraires de l’architecte, 3.200 euros HT pour les frais notariés nécessités par le déplacement de parkings, toutes ces sommes étant augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement, ainsi qu’une somme correspondant à 2% du montant des travaux TTC (2% sur le montant de 94.635,50 euros HT augmenté de la TVA) au titre des honoraires du syndic,
Condamne la SA SICRA ILE DE FRANCE solidairement avec son assureur la SMA SA à garantir la société E ET E ARCHITECTES à concurrence de 50 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre numéro 3 ;
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront partagés à parts égales entre la SA SICRA ILE DE FRANCE, la SA EUROVIA, toutes deux garanties par leur assureur la SMA SA, et par la société E ET E ARCHITECTES ;
Condamne solidairement la SA SICRA ILE DE FRANCE, la SA EUROVIA, leur assureur la SMA SA, et la société E ET E ARCHITECTES à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble C D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 mai 2017.
Le Greffier, Le Président,
Madame Z Monsieur A
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