Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 février 2024, 462435
TA Martinique 17 octobre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2021
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CE
Annulation 15 février 2024
>
CAA Bordeaux
Annulation 9 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que le vol n'était pas lié à la qualité de sapeur-pompier volontaire de Monsieur B, et que la protection fonctionnelle ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Défaut de surveillance et de protection des locaux

    La cour a estimé que la seule circonstance du vol ne suffisait pas à établir un défaut de sécurisation des lieux, et a jugé que la décision manquait de motivation sur certains points.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge du SDIS une somme à verser à Monsieur B, considérant qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté l'appel de M. B contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique. M. B demandait une indemnisation de 15 000 euros suite au vol de son véhicule pendant ses heures de service en tant que sapeur-pompier volontaire. Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qui concerne le chef de préjudice lié au défaut de surveillance et de sécurisation des locaux du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique. Le Conseil d'État estime que la cour a insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur les arguments de M. B concernant la vétusté et le défaut de surveillance des locaux. Le Conseil d'État renvoie donc l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'elle statue à nouveau sur ce chef de préjudice. Le Conseil d'État rejette les autres moyens du pourvoi et condamne le SDIS de la Martinique à verser à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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1Le périmètre de la protection fonctionnelle inclut bien la réparation d’une atteinte portée aux biens d’un agent public
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guyon-avocat.fr · 8 décembre 2025

32024 ou le renforcement des garanties accordées aux agents publics en dix décisions de justice.
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 15 févr. 2024, n° 462435, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462435
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2021, N° 19BX04942
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049154631
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:462435.20240215
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Sur les parties

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