Rejet 25 avril 2024
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 mai 2024, n° 494130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 avril 2024, N° 2400698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049539328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:494130.20240515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Université de Mayotte de cesser toute forme de harcèlement moral à son encontre, de mettre fin au blocage de son adresse électronique personnelle et de publier l’ordonnance à intervenir sur le site internet de l’établissement. Par une ordonnance n° 2400698 du 25 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— cette ordonnance est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— les mesures prises à son encontre méconnaissent le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dès lors qu’il ne pouvait être sanctionné à raison de ses prises de positions relatives au changement de statut du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
— les agissements répétés de la direction de l’établissement depuis la rentrée 2023/2024 à son encontre, en particulier le blocage de son adresse électronique personnelle à laquelle il a recours de manière habituelle dans le cadre de ses activités professionnelles, la privation des charges administratives et pédagogiques qui lui avaient été confiées depuis plusieurs années et la campagne calomnieuse dont il fait l’objet, sont constitutives de harcèlement moral et d’abus de pouvoir et portent atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa liberté d’expression ;
— la privation de ces responsabilités et le blocage de son adresse électronique personnelle constituent des sanctions déguisées, discriminatoires, disproportionnées et prises en violation des droits de la défense ;
— les agissements dont il est victime dégradent ses conditions de travail et excèdent les limites normales de l’exercice du pouvoir hiérarchique ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de harcèlement moral dont il fait l’objet se traduisant notamment par une dégradation de ses conditions de travail et l’atteinte portée à l’exercice normal de ses activités professionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, maître de conférences en droit public et exerçant au sein du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, devenu établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé « Université de Mayotte » à compter du 1er janvier 2024, relève appel de l’ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à enjoindre au directeur de l’Université de Mayotte de cesser toute forme de harcèlement moral à son encontre, de mettre fin au blocage de son adresse électronique personnelle par le service informatique de l’établissement dont les membres ne peuvent plus recevoir de messages émis à partir de ce compte, et de publier l’ordonnance à intervenir sur le site internet de l’Université.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a informé le requérant, qui avait été désigné, par arrêté du 18 octobre 2021, pour une durée de deux ans, chef du département « Droit-Economie-Gestion » et coordinateur des filières de droit et d’administration, économique et sociale et, pour une durée d’un an, référent de la « fête du droit », qu’il n’envisageait pas de lui confier de responsabilités administratives au titre de l’année universitaire 2023-2024 au motif d’une rupture de confiance, faisait suite notamment à des propos tenus par M. A, par voie de presse le 25 septembre 2023, critiquant sans réserve, le changement de statut de l’établissement ainsi que l’équipe de direction. Au vu de ces constatations, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé que cette décision, à supposer même qu’elle constituât une sanction, ne pouvait être regardée comme visant à porter atteinte à la dignité de l’intéressé.
4. Il ressort également des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour juger que le blocage de l’adresse électronique personnelle de M. A par le service informatique de l’Université, intervenu le 2 janvier 2024, n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs et à la liberté d’expression du requérant, le juge des référés du tribunal s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. A avait refusé de se conformer à la demande de la directrice générale des services de l’Université de Mayotte qui l’avait invité, en septembre 2023, à ne plus utiliser sa messagerie personnelle dans l’exercice de ses activités professionnelles, et, d’autre part, sur le fait que la mesure contestée faisait suite à un message de M. A du 31 décembre 2023, émis depuis son adresse électronique personnelle à destination de ses collègues et critiquant, en termes vifs, le changement de statut de l’établissement et l’équipe de direction. Le juge des référés du tribunal a également relevé que M. A continuait de disposer d’une adresse électronique institutionnelle et n’établissait ni les difficultés techniques alléguées qui se seraient opposées à l’utilisation effective de telles adresses dans le cadre professionnel ni que les messages émis à partir de celles-ci seraient contrôlés ou filtrés par la direction. Il a également relevé que le requérant n’établissait pas que l’usage de son adresse électronique personnelle serait indispensable à l’exercice de ses activités universitaires ni que les autres enseignants-chercheurs emploieraient couramment leurs messageries personnelles dans ce même cadre.
5. Il ressort enfin des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’au vu de l’ensemble de ces constations, le juge des référés du tribunal a jugé qu’en l’absence d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, le requérant n’était pas fondé à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à un tel harcèlement.
6. M. A n’apporte, à l’appui de sa requête d’appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s’est livré pour rejeter, par une décision suffisamment motivée, la demande dont il était saisi et dont il a jugé qu’elle n’était pas susceptible au surplus de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l’Université de Mayotte.
Fait à Paris, le 15 mai 2024
Signé : Anne Egerszegi
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