Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 avr. 2024, n° 2106310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de la ville de Marseille a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à un montant annuel brut de 6 500 euros à compter du 1er janvier 2021, ensemble la décision du 20 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2021 rejetant sa demande du 25 février 2021 de revalorisation de sa prime de service et de rendement (PSR) du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Marseille de fixer le montant minimal fixe de son IFSE à la somme de 6 500,04 euros à compter du 1er janvier 2021 et de reconstituer ses droits, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 6 298,56 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 3 250,78 euros, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi pour avoir été illégalement privé d’une partie de sa PSR du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de prescription de la créance relative à la minoration de sa PSR ne peut lui être opposé dès lors qu’il n’a pas eu connaissance du montant de cette prime et que ni les fiches de paie, ni les délibérations fixant son taux de base ne lui permettaient de comprendre les modalités de calcul du montant attribué ;
— la ville a commis une erreur de droit en lui attribuant au titre des années 2015 à 2019 un montant de PSR inférieur au taux moyen ;
— l’attribution d’un taux de PSR de 184,36 euros à compter du 1er novembre 2019 alors qu’il s’élevait jusqu’à cette date à 53,14 euros ne se justifie ni par de nouvelles responsabilités, ni par sa manière de servir, qui a été constante ; pour ces motifs, le taux fixé par l’administration jusqu’au 1er novembre 2019 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la création d’une part variable au titre de l’IFSE méconnait les dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
— l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur la circulaire de 5 décembre 2014 pour attribuer le montant de l’IFSE, lequel ne peut être composé de deux parts, l’une fixe et l’autre modulable ;
— la part fixe de son IFSE doit être au moins égale au montant indemnitaire qu’il percevait avant le 1er janvier 2020, sauf à méconnaitre la garantie indemnitaire individuelle prévue par l’article 6 du décret du 20 mai 2014 ;
— la subdivision de l’IFSE en part fixe et modulable entraîne une rupture d’égalité entre les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Journault, représentant M. A et de Mme B, pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce ses fonctions à la ville de Marseille en qualité de technicien territorial principal de 2ème classe depuis 2011. Au titre de l’exercice de ses fonctions et jusqu’en 2019, M. A percevait une PSR. A compter de la mise en place par la ville de Marseille du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), par une délibération du conseil municipal du 17 juin 2019, l’intéressé a perçu une IFSE. Par une lettre du 25 février 2021, M. A a, d’une part, sollicité la revalorisation de sa PSR pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, et, d’autre part, formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 12 janvier 2021 fixant son taux d’IFSE au titre de l’année 2021. Ses demandes ont été rejetées par une décision du maire de la ville de Marseille du 20 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2021 et de la décision du 20 mai 2021, ainsi que la condamnation de la ville de Marseille à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir subi, à hauteur de 6 298,56 euros, ou, à titre subsidiaire, de 3 250,78 euros, du fait de l’illégalité de la décision du 20 mai 2021 en tant qu’elle refuse la revalorisation de sa PSR.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la revalorisation de la PSR pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019 :
2. D’une part, aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 88 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige et codifié aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du même code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. /Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application des dispositions de l’article 88 précité : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer dans les limites prévues par l’assemblée délibérante de la collectivité le taux individuel d’indemnités applicable aux fonctionnaires de sa collectivité.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : « Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liés à l’emploi occupé et, d’autre part, de la qualité des services rendus. Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l’emploi occupé par l’arrêté mentionné à l’article 4. Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu’elle est perçue, de l’indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l’emploi occupé par l’arrêté susmentionné ».
4. Par la délibération du 9 avril 2018, le conseil municipal de Marseille a fixé, selon les mêmes modalités depuis 2015, le taux de base de la PSR à 1 330 euros pour un technicien territorial principal de 2ème classe et se réfère aux textes réglementaires pour fixer le montant individuel de cette prime, notamment le montant individuel minimal et fixe par ailleurs le montant individuel maximal à deux fois le montant de base. En fixant les bornes minimales de cette prime en référence aux textes applicables à la situation de l’agent, la collectivité doit être regardée comme se référant aux articles 5 et 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement, lequel prévoit la possibilité de moduler cette rémunération accessoire sans toutefois prévoir de montant minimum. Le principe de parité évoqué précédemment ne fait pas obstacle à ce que cette prime soit d’un montant inférieur à celle prévue pour les fonctionnaires de l’Etat, et ce alors, en tout état de cause, que les textes précités applicables à la fonction publique de l’Etat prévoient bien une modulation à la baisse. Contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 9 avril 2018 prévoyant expressément une modulation à la baisse, le montant de la PSR octroyé à M. A pouvait être inférieure au taux de base de 1 330 euros. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Marseille a pu accorder depuis 2015 à M. A un taux de PSR inférieur au taux de base.
5. Alors que le requérant se borne à se prévaloir de sa constance dans sa manière de servir et de l’absence de tout changement au titre de ses responsabilités pour s’étonner de l’augmentation de sa PSR de plus du triple en décembre 2019, la seule circonstance que M. A se soit vu allouer un montant supérieur pour cette prime en décembre 2019 n’est pas de nature à établir que le montant alloué pour les années antérieures serait trop faible, et ce alors, au surplus, qu’il ressort des fiches d’évaluations de sa manière de servir produites pour les années 2015 à 2017 et 2019 qu’en dépit de bonnes appréciations et de compétences jugées très satisfaisantes, plusieurs d’entre elles étaient jugées seulement satisfaisantes.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2021 rejetant la demande de revalorisation de la PSR de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la revalorisation l’IFSE à compter du 1er janvier 2021 :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
9. Par une délibération de son conseil municipal du 17 juin 2019, la commune de Marseille a mis en place un RIFSEEP des personnels de la commune. Ce nouveau régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de l’Etat comprend deux parts : une IFSE et un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA). Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 2 de la délibération du 17 juin 2019 modifiée, que la commune de Marseille a décidé que l’IFSE était subdivisée en deux parts, une part fixe liée à l’emploi et une part modulable liée au poste et à l’expérience professionnelle de l’agent. Cette part modulable, autrement appelée « majoration » , qui peut s’ajouter à la part fixe, permet de différencier des postes relevant d’un même emploi mais n’ayant pas le même niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions. La délibération liste un nombre d’activités pour l’exercice desquelles une majoration est prévue ainsi que le montant de la majoration allouée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité aurait institué un régime plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat en subdivisant l’IFSE en deux parts, la délibération du 17 juin 2019 prévoyant un plafond maximal d’IFSE, part fixe et part modulable comprises, pour chaque catégorie d’agent et chaque groupe de fonctions. En outre, les critères de modulation fixés par la délibération sont suffisamment précis. Si l’IFSE a été conçue comme la « part fixe » liée aux fonctions exercées et au grade détenu, du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, et si le CIA en représente la « part variable », déterminée en fonction de la manière de servir de l’agent, la subdivision de l’IFSE en deux parts, dont l’une est variable, ne méconnait pas par elle-même les dispositions du décret du 20 mai 2014 dès lors que la délibération du 17 juin 2019 prévoit bien que cette indemnité comporte une part fixe liée à l’emploi occupé par l’agent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ville de Marseille aurait commis une erreur de droit en déterminant les composantes de l’IFSE d’une part fixe et d’une part variable.
11. Les composantes de l’IFSE étant fixées de la même manière pour tous les agents, en fonction de critères objectifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte au principe d’égalité de traitement.
12. La « garantie indemnitaire » prévue à l’article 6 du décret du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat impose seulement que le montant de l’IFSE servi à l’agent lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime soit au moins égal aux primes versées antérieurement. Cette garantie n’implique pas pour autant que ce montant ne prenne en compte que la part fixe de l’IFSE lorsque la collectivité a décidé que l’indemnité comporterait également une part variable. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que sa garantie indemnitaire au titre de l’IFSE doit exclusivement comprendre la part fixe. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de l’IFSE qui a été versé à l’intéressé au cours de la période en cause aurait été inférieur au montant des primes qu’il percevait antérieurement.
13. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (NOR: RDFF1427139C) qui est dépourvue de valeur réglementaire.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2021 et de la décision du 20 mai 2021 doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la ville de Marseille n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en attribuant les coefficients de PSR inférieurs au taux de base ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6. M. A n’est en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, pas fondé à demander la condamnation de la ville à lui verser une somme correspondant aux primes dont il aurait été illégalement privé au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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