Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 1er et 16 avril 2025, M. D E, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 400 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé dans une langue qu’il comprend ;
— compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouve, en raison des violences dont il a fait l’objet dans son pays d’origine, et des attaches dont il dispose en France, en décidant de son transfert vers l’Espagne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 22 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier « EURODAC » consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire espagnol moins de douze mois auparavant et que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 19 novembre 2024. Saisies par les autorités françaises le 24 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 mars 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C I, cheffe du pôle régional F. Par un arrêté n° 2025-03 du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, Mme I, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire à l’effet de signer les décisions d’application du règlement F A, notamment les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G et Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». La décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l’application des dispositions, précitées est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a, notamment, été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. En outre, il rappelle précisément les conditions d’entrée du requérant en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, il mentionne également que la consultation du fichier « EURODAC » a fait apparaître qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire espagnol dans la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande d’asile, et que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. E s’est vu remettre, le 22 janvier 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure F – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française. S’il est constant que M. E ne maîtrise pas la langue française mais parle le soussou, celui-ci ne conteste pas avoir reconnu que « les informations contenues dans le guide A, le guide du demandeur d’asile et le guide B » ont été « portées oralement à sa connaissance, via le concours d’un interprète car il n’existe pas de traduction officielle » en soussou, et qu’il avait « compris » ces informations, ainsi qu’en attestent les mentions du compte rendu d’entretien du 22 janvier 2025. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que la personne ayant signé le compte rendu de l’entretien disposait à cette fin d’une délégation dont il ressort sa compétence pour conduire les entretiens et en signer les comptes-rendus. Ainsi, cette personne doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 22 janvier 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que l’entretien a été conduit par le biais de l’assistance d’un interprète en langue soussou que M. E a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. E soutient qu’il entretient des liens fort avec la France, en particulier qu’il dispose d’un cercle amical de soutien qui assure son hébergement. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir ces liens. En outre, s’il soutient souffrir de douleurs, en particulier à la jambe et au pied, consécutives aux violences dont il a fait l’objet dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce médicale de nature à en attester, à l’exception d’une confirmation de rendez-vous au centre hospitalier universitaire d’Angers le 4 avril 2025 en vue de la réalisation d’une imagerie médicale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’a jamais consulté de médecin, préférant procéder à des soins par des « méthodes traditionnelles ». Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schauten.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. RavautLa greffière,
Mme H
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Qatar ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Visa ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complément de prix ·
- Communauté d’agglomération ·
- Revente ·
- Dépense ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Calcul ·
- Coûts ·
- Biens ·
- Acte de vente
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Beaux-arts ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Rejet
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Prévoyance sociale ·
- Provision ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Pakistan ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Subvention
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.