Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 mai 2024, n° 494495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049628923 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:494495.20240530 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D C, agissant tant en son nom propre qu’en celui de son fils mineur, doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la proviseure du lycée Paul Valéry de Menton de faire procéder à la signature de la convention de stage de juin 2024 de son fils, M. F C, dans la société Le Paparazzi à Ajaccio, par l’enseignante référente et par la directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique (DDFPT) dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la proviseure, au proviseur adjoint et à la DDFPT du lycée Paul Valéry de Menton de cesser de porter atteinte à l’évolution scolaire de son fils ;
3°) d’enjoindre à la proviseure, au proviseur adjoint et à la DDFPT du lycée Paul Valéry de Menton d’améliorer l’accompagnement scolaire de son fils ;
4°) d’enjoindre à Mme G, professeure au lycée Paul Valéry de Menton, d’annuler les deux notes du 17 mai 2024 équivalentes à 0/20 qu’elle a mises à son fils ;
5°) de condamner pénalement Mme B, M. E et Mme A ;
6°) de condamner l’Etat à verser à M. F C la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de justice administrative ;
8°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la proviseure du lycée Paul Valéry de Menton de faire procéder à la signature de la convention de stage de juin 2024 de son fils, M. F C, dans la société Le Paparazzi à Ajaccio par l’enseignante référente et par la DDFPT dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enjoindre à la proviseure, au proviseur adjoint et à la DDFPT du lycée Paul Valéry de Menton, d’une part, de cesser de porter atteinte à l’évolution scolaire de son fils et, d’autre part, d’améliorer son accompagnement scolaire, d’enjoindre à Mme G, professeure au lycée Paul Valéry de Menton, d’annuler les deux notes du 17 mai 2024 équivalentes à 0/20 qu’elle a mises à son fils, de condamner pénalement Mme B, M. E et Mme A et de condamner l’Etat à verser à M. F C la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, ce recours n’est pas manifestement au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Signé : Christophe Chantepy
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