Annulation 8 juillet 2022
Annulation 31 mai 2024
Annulation 22 mai 2025
Rejet 23 février 2026
Résumé de la juridiction
Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 31 mai 2024, n° 467427, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467427 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2022, N° 2005499 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049631239 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:467427.20240531 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de la commune de Corenc (Isère) du 6 février 2020, par lequel il a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis d’aménager, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2005499 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI du Domaine de la Tour et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Corenc a, par un arrêté du 6 février 2020, délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis d’aménager portant division parcellaire en vue de bâtir sur une parcelle cadastrée section AC n° 804, n° 806 d’une superficie de 4 955 m2, située chemin Charles Pajon sur le territoire de cette commune. Par un jugement du 8 juillet 2022, contre lequel la SCI du Domaine de la Tour se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B, annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
3. Il ressort des énonciations non contestées du jugement du tribunal administratif de Grenoble que le permis d’aménager attaqué a été délivré à la SCI du Domaine de la Tour par arrêté du maire de la commune de Corenc en date du 6 février 2020 et qu’à cette date, d’une part, était entré en vigueur le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole et, d’autre part, la SCI du Domaine de la Tour ne pouvait se prévaloir d’aucun certificat d’urbanisme justifiant que la légalité de cette autorisation d’urbanisme soit appréciée au regard du plan local d’urbanisme de la commune de Corenc antérieurement en vigueur. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se bornant, pour juger que le permis d’aménager devait être annulé, à constater que le maire avait entaché sa décision d’un défaut de base légale en délivrant le permis d’aménager au vu du plan local d’urbanisme de la commune de Corenc qui avait été abrogé depuis le 28 janvier 2020 par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, sans rechercher, comme cela était soutenu par M. B, si ce permis d’aménager méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Ales Métropole en vigueur à sa date de délivrance, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SCI du Domaine de la Tour est fondée à demander l’annulation de jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la SCI du Domaine de la Tour, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI du Domaine de la Tour qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : M. B versera à la SCI du Domaine de la Tour une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Domaine de la Tour et à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Corenc.
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