Désistement 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 5 oct. 2017, n° 16/13712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2016, N° 14/01085 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 278
Rôle N° 16/13712
J K X
A B épouse X
C/
C Y épouse Y
E Y
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
—
—
Me François-xavier VINCENSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01085.
APPELANTS
Monsieur J K X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant Chemin du Y Pointu, Villa des Sylves – 13118 ENTRESSEN
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant Chemin du Y Pointu, Villa des Sylves – 13118 ENTRESSEN représentée par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame C Y épouse Y
née le […] à […]
représentée par Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur E Y
né le […] à ROGN
[…]
représenté par Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant CHEMIN DES PEYRES – 13680 LANCON DE PROVENCE
représentée par Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, A KONSTANTINOVITCH , Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame A KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017,
Signé par Madame A KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 28 septembre 2015 le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence jugeait que les époux X étaient tenus de délivrer un local permettant à la SASU Case à Coiffure d’exercer son activité de coiffure et que le manquement à cette obligation engage leur responsabilité contractuelle et avant dire-droit sur le préjudice et les autres demandes des parties renvoyait le dossier à la mise en état aux fins que les demandeurs s’expliquent sur les préjudices distincts des époux Y et de la SASU Case à Coiffure, sur les facture de l’expert comptable et d’achat de matériel.
Par jugement avec exécution provisoire en date du 11 juillet 2016 le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence':
• condamnait les époux X à payer à la SASU Case à Coiffure la somme suivantes de 13.873,12€ au titre de son préjudice matériel et celle de 2000€ au titre de son préjudice économique
• déboutait M. E Y et Mme C Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
• déboutait la SASU Case à Coiffure, M. E Y et Mme C Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
• condamnait les époux X à payer à la SASU Case à Coiffure la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
• rejetait toute autre demande
• condamnait les époux X aux dépens distraits au profit de Maître Claire Langevin
**
M. J K X et Mme A B épouse X ont relevé appel de ces deux jugements par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2016
Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 29 juin 2017 et celles des intimés le 28 juin 2017
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et signifiées le 29 juin 2017 M. J K X et Mme A B demandent à la cour de
• leur donner acte qu’ils se désistent de l’instance enregistrée sous le n° RG 16.13712 en appel des jugements des 28 septembre 2015 et 11 juillet 2016.
• de leur donner acte de ce que chaque partie conservera ses propres frais et dépens
• de dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 Code de procédure civile de l''instance et l’action
La SASU Case à Coiffure et les époux Y dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de constater leur désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action des époux X et de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées dans la présente procédure.
SUR QUOI LA COUR
La cour constate le désistement des appelants auquel ont acquiescé les intimés
Dit que chacune des partie conservera la charge des dépens par elle engagés pour la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONSTATE le désistement d’action et d’instance des appelants
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle engagées dans la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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