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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 5 juil. 2024, n° 490024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 octobre 2019, N° 426344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049891243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490024.20240705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Alexandre Trémolière |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E de D ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de Lumio (Haute-Corse) a délivré à Mme C B un permis de construire en vue de la reconstruction d’une maison d’habitation, ainsi que les décisions implicites du maire de cette commune et du préfet de la Haute-Corse rejetant leurs recours administratifs.
Par un jugement n° 1401011 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 16MA03355 du 15 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. et Mme de D.
Par une décision n° 426344 du 21 octobre 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par M. et Mme de D contre cet arrêt.
Recours en révision :
Par un recours, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023, 7 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme de D demandent au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 426344 du 21 octobre 2019 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de faire droit aux conclusions de leur pourvoi enregistré sous le n° 426344 ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. et Mme A D et à la SCP Guy et Maitre, avocat de la commune de Lumio ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : () / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire () ».
2. Pour rendre la décision n° 426344 du 21 octobre 2019, dont M. et Mme de D demandent la révision, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est fondé sur ce qu’aucun des moyens qu’ils invoquaient n’était de nature à permettre l’admission de leur pourvoi.
3. Les règles particulières à l’admission des pourvois en cassation prévues par l’article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l’examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l’admission du pourvoi n’a pas été décidée. Dans le cadre d’une communication pour information, il ne saurait être valablement fait grief à l’autre partie d’avoir retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors que la commune de Lumio a été simplement informée de l’existence du pourvoi de M. et Mme de D sans être invitée à y répondre, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que des pièces décisives auraient été retenues par la commune pour demander, sur le fondement du 2° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de la décision par laquelle l’admission de leur pourvoi en cassation a été refusée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lumio, que le recours en révision de M. et Mme de D ne peut être accueilli, y compris en ce qu’il comporte des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme de D le versement à la commune de Lumio de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le recours de M. et Mme de D est rejeté.
Article 2 : M. et Mme de D verseront à la commune de Lumio la même somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E de D et à la commune de Lumio.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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