CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 juillet 2024, 23NT01313, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 14 février 2023
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CAA Nantes
Rejet 5 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt et qualité pour agir

    La cour a estimé que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant pour contester la délibération.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a jugé que le rapport de présentation comportait une évaluation environnementale suffisante.

  • Rejeté
    Absence d'avis de l'autorité environnementale

    La cour a constaté que l'autorité environnementale n'avait pas formulé d'observation dans le délai imparti, ce qui ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les objectifs de l'urbanisme

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme était compatible avec les objectifs de développement durable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement en zone 2AU était justifié et ne présentait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompatibilité du classement en zone 2AU

    La cour a jugé que le classement en zone 2AU était compatible avec les objectifs de préservation de l'environnement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les requérants devaient verser une somme au titre des frais exposés par l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté les demandes de l'association Jacavie et de M. B A visant à annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal partiel des communes de Cordemais, Le Temple de Bretagne et Saint-Etienne-de-Montluc. Les requérants soutenaient notamment que le rapport de présentation du plan était insuffisant, que l'avis de l'autorité environnementale était manquant et que le plan était incompatible avec les objectifs de préservation de l'environnement et du patrimoine culturel. La cour d'appel a considéré que le rapport de présentation était suffisant, que l'absence d'avis de l'autorité environnementale était sans conséquence et que le plan était compatible avec les objectifs du développement durable. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes.

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Commentaire1

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1L’intégration du droit européen de l’environnement dans les documents locaux et les autorisations d’urbanisme.
Village Justice · 16 février 2026
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 5 juil. 2024, n° 23NT01313
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT01313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2023, N° 2000239-2000243
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049919253

Sur les parties

Texte intégral

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