Rejet 23 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 nov. 2024, n° 498572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2427844 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050456009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:498572.20241105 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2427002 du 11 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure B D, enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer, en sa qualité de représentante légale de celle-ci, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner l’exécution de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2427844 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A, agissant en son nom et au nom de sa fille, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 23 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII d’exécuter l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l’OFII a mis en œuvre l’injonction de leur octroyer, à elle et à sa fille B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’un hébergement, dès lors qu’il n’est pas prouvé par l’OFII que les convocations visant à signer l’offre de prise en charge et la proposition d’hébergement lui ont été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel, dès lors que l’ordonnance du 11 octobre 2024 a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 novembre 2024 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2427002 du 11 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer à Mme C A, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner l’exécution de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2427844 du 23 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
3. Il résulte des éléments versés au dossier par l’OFII que ce dernier a présenté le 31 octobre 2024 à Mme A une offre de prise en charge et une proposition d’hébergement au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, que celle-ci a accepté. Dans ces conditions, l’ordonnance du 11 octobre 2024 doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été exécutée par l’OFII. La requête de Mme A est donc devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Si les requêtes présentées au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d’avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s’ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l’aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d’Etat que pour obtenir le concours d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l’article 37 de cette loi. Les demandes présentées par le mandataire des requérantes ne peuvent, par suite, être accueillies.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel de Mme A, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Yves Ollier
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