Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 499737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499737.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l’instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d’autre part, la décision contestée crée un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique et universitaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l’égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité () ». En vertu de l’article 5 de cette même loi organique : « Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ». L’article 24 de cette même loi organique dispose que : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l’instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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